FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 37079  de  M.   Chassaigne André ( Député-e-s Communistes et Républicains - Puy-de-Dôme ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale
Ministère attributaire :  éducation nationale
Question publiée au JO le :  06/04/2004  page :  2803
Réponse publiée au JO le :  21/09/2004  page :  7320
Rubrique :  enseignement secondaire : personnel
Tête d'analyse :  professeurs certifiés
Analyse :  carrière
Texte de la QUESTION : M. André Chassaigne attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la question des coefficients de reclassement des professeurs certifiés hors classe. Le coefficient de reclassement d'un professeur certifié, qui équivaut à 135/175, est inférieur à celui d'un professeur biadmissible, qui est de 145/175. Or aucun reclassement n'a été prévu pour les professeurs certifiés hors classe, qui se voient appliquer le coefficient classique des certifiés. Il arrive cependant que les certifiés hors classe soient aussi biadmissibles. Ils devraient donc se voir attribuer le coefficient de 145/175, à défaut d'un coefficient spécifique supérieur jusqu'alors inexistant. Non seulement le passage en hors classe, qui n'est pas automatique, n'est pas pris en compte, mais en plus il est pénalisant au niveau du calcul des années d'ancienneté. Aussi, il le sollicite pour une explication sur l'absence d'un coefficient de reclassement spécifique des professeurs certifiés, ainsi que pour l'éventualité d'une solution de reclassement supérieur des professeurs certifiés hors classe et biadmissibles au coefficient des biadmissibles et non à celui des certifiés.
Texte de la REPONSE : Le reclassement des professeurs certifiés qui intègrent le corps des professeurs agrégés se fait en application des dispositions du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 fixant les règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'Éducation nationale. L'article 8 de ce décret précise que les fonctionnaires qui appartenaient déjà en qualité de titulaire à un corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'Éducation nationale sont nommés dans leur nouveau grade avec une ancienneté égale à leur ancienneté dans leur précédent grade multipliée par le rapport du coefficient caractéristique de ce grade au coefficient caractéristique du nouveau grade. S'agissant du rapport des coefficients caractéristiques, dont l'article 9 du même décret présente la liste, il est bien de 135/175 pour un professeur certifié accédant au corps des professeurs agrégés, que l'intéressé appartienne à la classe normale ou à la hors-classe de son corps. En effet, les coefficients caractéristiques sont définis par corps et non par classe à l'intérieur d'un corps donné. Cependant, bien que les enseignants bénéficiaires de l'échelle de rémunération des professeurs biadmissibles à l'agrégation ne constituent ni un corps ni une classe, un coefficient caractéristique spécifique leur a été attribué. C'est la raison pour laquelle ils bénéficient d'un rapport de coefficients plus avantageux que les autres professeurs certifiés (145/175). Toutefois, ce coefficient ne concerne que les professeurs auxquels est effectivement appliquée l'échelle de rémunération des professeurs biadmissibles à l'agrégation, donc les seuls professeurs de la classe normale. Ceci étant, la réglementation en vigueur prévoit des avantages spécifiques en faveur de certains professeurs certifiés de la hors-classe biadmissibles à l'agrégation, qui ont un effet sur les modalités de calcul de l'ancienneté lorsque les intéressés accèdent au corps des professeurs agrégés. En application des dispositions du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés, certains professeurs certifiés de la classe normale, placés sur l'échelle de rémunération des professeurs biadmissibles à l'agrégation, bénéficient d'un régime de classement dérogatoire lorsqu'ils accèdent à la hors-classe. En outre, le décret du 5 décembre 1951 précité prévoit, dans certains cas, la possibilité de majorer l'ancienneté de service reprise dans le corps des professeurs agrégés pour les professeurs certifiés de la hors-classe qui bénéficiaient, lorsqu'ils étaient à la classe normale, de l'échelle de rémunération des professeurs biadmissibles à l'agrégation.
CR 12 REP_PUB Auvergne O