FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 37084  de  M.   Montebourg Arnaud ( Socialiste - Saône-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  06/04/2004  page :  2825
Réponse publiée au JO le :  11/10/2005  page :  9516
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  agriculture
Tête d'analyse :  indemnisation
Analyse :  perspectives
Texte de la QUESTION : M. Arnaud Montebourg appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les conditions d'application de l'article 72-1 de la Constitution, issu de la loi organique n° 2003-705 du 1er août 2003 relative au référendum local qui permet l'application des dispositions introduites dans la Constitution par la loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 sur l'organisation décentralisée de la République qui autorisent les collectivités territoriales à soumettre par référendum des projets d'acte ou de délibération à la décision des électeurs. Si un décret n° 2004-194 a été récemment publié, prévu à l'article LO 1112-5 du code général des collectivités territoriales modifié par la loi organique n° 2003-705, qui précise le montant de la dotation versée aux communes en remboursement des frais liés à l'organisation d'un scrutin décidé par une autre collectivité territoriale, deux autres décrets, en Conseil d'État, l'un relatif aux conditions d'information des électeurs, l'autre aux conditions d'organisation de la campagne électorale en vue du référendum et notamment à la définition des groupes d'élus, partis ou groupements politiques habilités à participer à ladite campagne, n'ont quant à eux pas été publiés. L'absence de ces textes réglementaires empêche l'organisation de ces consultations, qui, en créant les conditions d'une participation des électeurs aux procédures décisionnelles, permettent de les associer à l'expression des choix qui concernent directement leur territoire et d'exercer les responsabilités de leur citoyenneté. Aussi, il lui demande de bien vouloir considérer les attentes exprimées par nombre de citoyens qui souhaitent se saisir de cette procédure de participation directe et lui faire connaître les délais selon lesquels les décrets d'application des dispositions introduites par la loi organique du 1er août 2003 seront publiés.
Texte de la REPONSE : La loi organique n° 2003-705 du 1er août 2003 relative au référendum local autorise une assemblée délibérante d'une collectivité locale à soumettre à référendum local tout projet de délibération ou d'acte relevant de sa compétence. Les décrets d'application sont parus le 2 mars 2004 et le 8 mai 2005. Le premier de ces textes (n° 2004-194 du 24 février 2004) fixe le taux de remboursement à la commune des dépenses liées à l'organisation d'un référendum décidé par un département ou une région à 0,09 euro par électeur inscrit le jour du scrutin et à 38,11 euros par bureau de vote. Quant au second décret (n° 2005-433 du 4 mai 2005), il fixe les dispositions relatives à l'information des électeurs, à la campagne électorale et aux opérations de vote. Un dossier d'information sur le référendum local est mis à la disposition du public par la collectivité ayant décidé le référendum local quinze jours au moins avant le scrutin. Il comporte le texte de la question à laquelle les électeurs sont appelés à répondre, le projet de délibération ou d'acte soumis à leur approbation, un rapport explicatif exposant les motifs et la portée du projet ainsi que, le cas échéant, les caractéristiques techniques et financières de sa réalisation. Il précise que le résultat du référendum aura valeur de décision et mentionne les conditions de quorum et de majorité exigées pour que le projet soit adopté. Les groupes d'élus, partis et groupements politiques souhaitant participer à la campagne en vue du référendum doivent présenter une demande d'habilitation au président de l'organe exécutif de la collectivité compétente. Un arrêté du président de l'organe exécutif de la collectivité, publié ou affiché au plus tard le troisième vendredi précédant le jour du scrutin, fixe la liste des groupes d'élus, partis ou groupements politiques habilités. Le contentieux relatif à l'établissement de ces listes relève de la compétence du tribunal administratif Ce décret détermine également les emplacements réservés à l'affichage électoral et précise les opérations préparatoires au scrutin et au déroulement des opérations de vote, les modalités de recensement des votes et de proclamation des résultats.
SOC 12 REP_PUB Bourgogne O