FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 37088  de  M.   Roy Patrick ( Socialiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  06/04/2004  page :  2825
Réponse publiée au JO le :  21/12/2004  page :  10270
Rubrique :  sécurité publique
Tête d'analyse :  services départementaux d'incendie et de secours
Analyse :  financement
Texte de la QUESTION : M. Patrick Roy attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les inquiétudes suscitées dans le département du Nord par l'application en 2006 de nouvelles directives européennes en matière de protection et de sécurité civile. Le mode d'organisation du travail et les cycles de garde au sein du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) vont être profondément modifiés. En effet, à ce jour, les sapeurs-pompiers du département du Nord effectuent 2 448 heures annuelles ; dans deux ans, ils devront en faire 1 600, soit un déficit de 848 heures qui vont nécessiter l'embauche de 875 hommes. Les conseils généraux ont souvent engagé des efforts conséquents de recrutement et d'investissements durant ces dernières années. La prise en compte de cette nouvelle situation cumulée aux nouveaux transferts de compétences (RMI, RMA, FSL, routes nationales, médecine scolaire) risque de confronter le département à de grandes difficultés. C'est pourquoi il lui demande s'il entend donner les moyens financiers nécessaires afin de garantir la sécurité de tous.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les difficultés de fonctionnement attendues au service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Nord, à la suite de l'application de nouvelles directives européennes et notamment sur les coûts financiers induits par une réduction supplémentaire du temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels. La réforme de l'aménagement et de la réduction du temps de travail (ARTT) a été appliquée aux agents de l'État par le décret n° 2000-815 du 25 août 2000, relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'État, puis étendue aux agents de la fonction publique territoriale par l'article 21 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001, relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail, dans la fonction publique territoriale. Ce texte a modifié la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, en y insérant un article 7-1, aux termes duquel les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail des agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics sont fixées par la collectivité ou l'établissement, dans les limites applicables aux agents de l'État, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités ou établissements. Le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de cet article législatif est venu préciser les conditions d'application et adapter, en tant que de besoin, les règles posées par le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 susmentionné aux agents des collectivités locales. Si ce dernier texte avait été directement appliqué aux sapeurs-pompiers professionnels, avec une durée de travail effectif de 1 600 heures, l'organisation actuelle des SDIS aurait été profondément bouleversée, puisqu'un sapeur-pompier professionnel n'aurait pu effectuer annuellement que 67 gardes de 24 heures contre 135 en moyenne avant la mise en place de la réforme. C'est la raison pour laquelle les services de la direction de la défense et de la sécurité civiles ont élaboré le décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001, relatif au temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels, ayant pour objet d'instituer certaines dérogations au I de l'article 3 du décret du 25 août 2000. En outre, dans la perspective d'une modification de la réglementation en matière de durée du travail des fonctionnaires territoriaux, il était loisible aux collectivités locales de prendre des mesures plus favorables avant le 1er janvier 2002. C'est ainsi que l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée précise, dans son second paragraphe, que les régimes de travail mis en place antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 peuvent être maintenus en application par décision expresse de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement prise après avis du comité technique paritaire, sauf s'ils comportent des dispositions contraires aux garanties minimales applicables en matière de durée et d'aménagement du temps de travail. De même, le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 laisse, dans son article 2, la possibilité à l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement de réduire la durée annuelle légale de travail après avis du comité technique paritaire compétent, pour tenir compte de sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent. Au total, l'objectif poursuivi par le ministère a été de mettre en oeuvre la réforme sur l'aménagement et la réduction du temps de travail, adoptée par le Parlement, tout en veillant à la fois à maintenir l'organisation actuelle du régime de travail des SDIS et à permettre son évolution vers des cycles horaires plus courts. Enfin, l'arrêt du Conseil d'État du 31 mars 2004, relatif au recours pour excès de pouvoir contre le décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001 susmentionné, a confirmé la légalité du décret attaqué et stabilisé le droit applicable en matière de temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels. S'agissant, par ailleurs, des directives européennes en matière de protection et de sécurité civile, la directive du Conseil n° 93-104 du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail a été abrogée à compter du 2 août 2004 et remplacée par la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003. La direction générale des collectivités locales, saisie à ce sujet, examine l'impact de ce nouveau texte sur le temps de travail des sapeurs-pompiers. Concernant le financement des services départementaux d'incendie et de secours, il convient de rappeler qu'au travers de mesures telles que le fonds d'aide à l'investissement, le remboursement par l'assurance maladie des transports réalisés par carence du secteur ambulancier, ou le paiement par les sociétés autoroutières des interventions réalisées sur leur emprise, l'État a apporté de nouvelles ressources financières aux SDIS. Dans le cadre de la loi de finances pour 2005, il transférera en outre aux départements, qui deviendront à terme la seule collectivité contributrice au budget des SDIS, une part supplémentaire de 900 millions d'euros de la taxe sur les conventions d'assurance automobile, en échange d'un montant équivalent de dotation globale de fonctionnement (DGF). L'avantage est double pour les départements : a) ils bénéficieront dès 2006 du dynamisme d'une ressource dont l'évolution est plus forte de 2 à 3 % l'an que celle de la DGF, et ce différentiel se cumulera d'année en année ; quand auront été achevés les nouveaux transferts de décentralisation, la totalité du produit de cette taxe sera transférée aux départements, avec le pouvoir d'en moduler les taux. Il convient de souligner que ce montant de 900 millions d'euros s'ajoutera au montant de fiscalité transférée au titre de la compensation des transferts de compétence prévus dans le projet de loi relatif aux responsabilités locales. Ensuite, dans ce même souci d'équilibre, l'État prendra une part substantielle au financement de la nouvelle prestation de fidélisation des pompiers volontaires : 20 millions d'euros dès 2005, qui pourront être ajustés à compter de 2006, lorsque le coût réel de la mesure sera connu. C'est un effort sans précédent. Il répond à la volonté de M. Jacques Chirac, Président de la République, d'exprimer la reconnaissance de la nation pour une forme d'engagement civique devenue sans équivalent depuis la disparition de la conscription.
SOC 12 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O