FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 37103  de  M.   Le Fur Marc ( Union pour un Mouvement Populaire - Côtes-d'Armor ) QE
Ministère interrogé :  PME, commerce, artisanat, professions libérales et consommation
Ministère attributaire :  PME, commerce, artisanat, professions libérales et consommation
Question publiée au JO le :  06/04/2004  page :  2832
Réponse publiée au JO le :  25/05/2004  page :  3859
Rubrique :  eau
Tête d'analyse :  qualité
Analyse :  eaux minérales. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Marc Le Fur demande à M. le ministre délégué aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation de lui indiquer les mesures qui sont prises pour contrôler la qualité des eaux minérales vendues au public. Il souhaite connaître les points sur lesquels portent les contrôles et les normes en vigueur. Il souhaite aussi savoir dans quelles conditions des éléments, ne se trouvant pas dans l'eau minérale lors de son captage, peuvent être rajoutés par la suite.
Texte de la REPONSE : Le contrôle de la qualité des eaux minérales naturelles conditionnées, destinées à la vente au public, est assuré, au moins tous les deux mois, au cours de leur exploitation dans l'entreprise d'embouteillage sous l'autorité du Directeur des affaires sanitaires et sociales par le laboratoire chargé de la surveillance de la source. Par ailleurs, des contrôles inopinés sont réalisés dans l'atelier d'embouteillage, généralement au moins une fois par an, par les agents de la direction générale de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) qui procèdent également à des prélèvements sur les eaux minérales naturelles d'origine française ou étrangère dans le commerce de détail. Enfin les autocontrôles, effectués par les exploitants de sources d'eaux minérales naturelles conditionnées ou pour leur compte, font l'objet de contrôles par les services officiels d'inspection. Les contrôles portent sur les caractéristiques de qualité microbiologique des eaux minérales naturelles, tant à l'émergence qu'en cours de commercialisation, ou relèvent de la mise en oeuvre de méthodes d'analyse physico-chimique et permettent de doser certains constituants naturellement présents dans l'eau ou de s'assurer de l'absence de contamination chimique de l'eau. Il s'agit de vérifier que les eaux minérales naturelles respectent les critères microbiologiques fixés par les dispositions du code de la santé publique qui ont transcrit en droit français la directive 80/777/CE du Conseil du 15 juillet 1980 modifiée relative aux eaux minérales naturelles. Ces contrôles peuvent également porter sur la détermination des teneurs en anions, cations et éléments traces, qui sont mentionnés dans chaque arrêté d'autorisation d'exploiter une eau minérale naturelle. Les vérifications de la concordance entre les teneurs en constituants caractéristiques de l'eau figurant sur les étiquettes et la composition physicoréelle de l'eau dans la bouteille sont opérées en tenant compte notamment des écarts de concentration en minéraux inhérents aux fluctuations naturelles de toute eau minérale naturelle. Outre ces contrôles, effectués à partir de prélèvements d'échantillons d'eau minérale naturelle, les agents de la DGCCRF vérifient que les entreprises d'embouteillage procèdent à la bonne application des prescriptions réglementaires en matière de sécurité, de loyauté des transactions et de protection des consommateurs. Ils apprécient également les divers moyens mis en oeuvre par les professionnels pour s'assurer du respect de ces obligations.Ces investigations tendent aussi à vérifier que les boissons obtenues à partir d'eau minérale naturelle additionnée de certains ingrédients ne sont pas commercialisées sous une dénomination de vente réservée aux eaux minérales naturelles. En effet, s'il est possible de fabriquer des boissons sur le lieu d'exploitation d'une eau minérale naturelle, en lui ajoutant divers ingrédients alimentaires, comme les arômes, colorants et autres additifs ou denrées alimentaires autorisés, la dénomination de vente des produits obtenus doit être nettement distincte de celles applicables aux seules eaux minérales naturelles. Lorsque les éléments ajoutés correspondent à des sels de calcium ou de magnésium, des dispositions comparables sont appliquées. Les sels minéraux doivent être autorisés après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA). De plus, l'étiquetage de ces boissons ne doit pas être de nature à créer une confusion dans l'esprit du consommateur avec une eau minérale naturelle.
UMP 12 REP_PUB Bretagne O