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Texte de la REPONSE :
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Le ministère des affaires étrangères a pris connaissance avec intérêt de l'avis émis le 22 janvier par la Commission nationale consultative des droits de l'homme sur le décret relatif à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la Commission des recours des réfugiés. La réforme du droit d'asile, votée par le Parlement, améliore les garanties des demandeurs d'asile. Elle vise à raccourcir les délais d'instruction des demandes en rationalisant les procédures et en les recentrant autour d'un OFPRA rénové et performant, dans l'esprit des dispositifs déjà adoptés par la plupart de nos partenaires européens. Car les retards pris sous l'empire de la législation antérieure pénalisaient en premier lieu les demandeurs d'asile eux-mêmes. Le délai de dépôt de demande d'asile est fixé par le décret à trois semaines. Il doit être rapproché de la durée de validité de l'autorisation provisoire de séjour portant la mention « en vue de démarches auprès de l'OFPRA » (premier alinéa de l'article 15 du décret du 30 juin 1946) qui demeure fixé à un mois. Le demandeur doit donc constituer son dossier dans des délais encadrés mais suffisants et qui tiennent compte des délais postaux. Le gouvernement, qui entend faire de la réduction des délais un élément central de la réforme de l'asile, compte ainsi éviter les pratiques dilatoires de nombreux demandeurs. Les réfugiés dont la demande sera reconnue fondée dans des délais plus courts verront de leur côté leur situation sensiblement améliorée. De la même manière, le gouvernement a estimé qu'un délai de huit jours offrait des garanties suffisantes en cas de réexamen puisque le dossier du demandeur est déjà connu de l'OFPRA et a fait l'objet d'une première instruction. Seuls des éléments nouveaux seront de nature à modifier ou non le sens de la décision prise par l'office. Il convient de préciser que nulle part ailleurs en Europe le réexamen d'une décision ayant l'autorité de la chose décidée voire jugée n'est admis. Par ailleurs, une meilleure coordination entre le ministère de l'intérieur - compétent pour effectuer les vérifications d'ordre public lors de l'admission au séjour (3° de l'article 8 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée) - et l'OFPRA sera recherchée afin de mettre en oeuvre une autre disposition de la loi, selon laquelle l'office est tenu de ne pas accorder la protection subsidiaire aux personnes qui ont commis un crime grave de droit commun ou qui représentent une menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'État. La loi prévoit également un échange d'informations et la transmission des documents d'état civil et de voyage pour faciliter l'éloignement du territoire des personnes dont la demande d'asile aura été rejetée définitivement. Il serait inconcevable que des décisions définitives ne soient pas transmises aux autorités qui sont chargées de les appliquer. Le ministère de l'intérieur ne fera dans ce domaine, demain comme aujourd'hui, qu'appliquer la loi. Le gouvernement a tenu compte de l'avis exprimé par le Conseil d'État sur le décret ainsi que de certains points de l'avis de la CNCDH en précisant que ces documents seront transmis à la demande du ministre de l'intérieur.
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