FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 37179  de  M.   Françaix Michel ( Socialiste - Oise ) QE
Ministère interrogé :  affaires étrangères
Ministère attributaire :  affaires étrangères
Question publiée au JO le :  06/04/2004  page :  2786
Réponse publiée au JO le :  01/06/2004  page :  3993
Rubrique :  politique extérieure
Tête d'analyse :  enseignement
Analyse :  établissements français à l'étranger. droits de scolarité
Texte de la QUESTION : M. Michel Françaix attire l'attention de M. le ministre des affaires étrangères sur les droits de scolarité des écoles publiques françaises à l'étranger. L'article 13 du préambule de 1946 fait de la gratuité de l'école publique française un principe ayant valeur constitutionnelle. Ainsi, dans notre conception républicaine, le droit à l'enseignement public gratuit est un droit personnel détenu par tous les nationaux. Il devrait par conséquent s'appliquer au-delà de nos frontières tout comme le droit de vote. Toutefois, on constate que les écolages versés sont si souvent excessifs qu'on ne peut plus parler d'une simple « participation financière » des parents d'élèves. Il paraît donc essentiel de maintenir et développer ce réseau d'écoles publiques à l'étranger - en zone communautaire ou extra-communautaire - afin de maintenir l'influence de la France, tant pour des raisons éminemment culturelles qu'économiques. Cependant, la forte variation des frais de scolarité d'un pays à l'autre ou à l'intérieur d'un même pays, l'opacité de la gestion financière due notamment aux différences de statuts de ces écoles, la forte augmentation des frais de scolarité excluent de ces écoles de plus en plus d'enfants de français expatriés en dépit du versement de bourses. Or les Français vivant à l'étranger ne sont pas tous des agents de l'État ou des personnels de l'AEFE bénéficiant d'aides financières. Il lui demande donc si le Gouvernement entend inscrire dans ses priorités, l'accession de tous les enfants français vivant à l'étranger à l'enseignement public gratuit, par le moyen d'une suppression progressive, mais totale à terme, des droits de scolarité dans les établissements de l'AEFE, ceux en gestion directe d'abord et ceux sous tutelle par la suite. L'État, ce faisant, se conformerait à l'impératif constitutionnel aujourd'hui bafoué et répondrait aux besoins réels de toute la communauté française.
Texte de la REPONSE : La loi du 6 juillet 1990 portant création de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) mentionne explicitement l'existence des droits de scolarité au sein du réseau d'enseignement français à l'étranger. Les établissements du réseau d'enseignement français sont donc fondés à demander la participation financière des familles. Pour autant, l'agence soutient financièrement les familles dans le besoin par l'octroi de bourses scolaires. Ces aides, qui ne sont en rien réservées aux agents de l'État ou aux personnels de l'AEFE, représentent environ 10 % du budget total de l'agence et ont été versées à près d'un élève français sur trois scolarisés dans les établissements du réseau AEFE. Le contexte spécifique dans lequel évoluent ces établissements ne permet pas de remettre en cause le principe des droits de scolarité à la charge des parents, sauf à envisager une très forte augmentation du budget de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger qui se verrait alors dans l'obligation de supporter l'intégralité de leurs frais de fonctionnement. Il convient cependant de préciser que ces droits viennent en complément de la subvention accordée par l'État, subvention qui se monte, pour le budget 2004, à 334 319 592 euros. Par ailleurs, cette même loi du 6 juillet 1990 enjoint à l'agence de veiller à la maîtrise de l'évolution desdits droits de scolarité. Selon une récente enquête de l'Inspection générale des Finances, l'augmentation des droits de scolarité a fréquemment été inférieure à celle du coût de la vie dans le panel d'établissements examinés. L'agence a entrepris une étude sur ce point pour l'ensemble du monde en complément des constats établis par l'IGF à partir de ce groupe de 17 établissements. Il faut également rappeler que le Conseil d'État, dans sa décision numéro 244591 en date du 4 février 2004 fondée sur les articles L. 452-2 et L. 452-8 du code de l'éducation, qui posent tous deux le principe de la perception des droits de scolarité par les établissements relevant de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger, a rejeté la requête de l'association actions et liaisons dans les écoles françaises d'Antananarivo visant à annuler la perception de droits de scolarité et à enjoindre le ministre des affaires étrangères de restituer les droits de scolarité à son sens indûment perçus par l'établissement au titre des années 1991 à 2002. Le Conseil d'État estime par ailleurs que le principe d'égalité entre les familles d'enfants de nationalité française résidant en France et les familles d'enfants de nationalité française résidant à l'étranger « ne s'oppose pas à ce que les établissements d'enseignement français à l'étranger placés dans des situations différentes prévoient des frais de scolarité différents ». En tout état de cause, c'est la conjonction de la nécessaire participation des parents d'élèves aux frais de fonctionnement des établissements français à l'étranger et du système de redistribution par le biais des attributions de bourses scolaires qui permet à l'ensemble du dispositif d'enseignement français à l'étranger d'assurer ses missions de service public dans un cadre qui diffère sensiblement de celui que connaissent les établissements sur le territoire français et d'accueillir un nombre croissant de jeunes Français, les effectifs étant passés de 68 216 élèves pour l'année scolaire 2001-2002 à 69 836 pour l'année scolaire 2002-2003.
SOC 12 REP_PUB Picardie O