FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 37211  de  M.   Bourg-Broc Bruno ( Union pour un Mouvement Populaire - Marne ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  06/04/2004  page :  2829
Réponse publiée au JO le :  06/03/2007  page :  2468
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  système pénitentiaire
Tête d'analyse :  détenus
Analyse :  droit d'expression. apologie du terrorisme. interdiction
Texte de la QUESTION : M. Bruno Bourg-Broc demande à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, l'état actuel de l'action de l'administration pénitentiaire après la publication, par les éditions du Rocher, d'un livre de Carlos qui, sous prétexte d'un témoignage sur la réflexion géopolitique du monde actuel par rapport à l'islam, au terrorisme et aux derniers événements mondiaux, constituait une forme d'apologie du terrorisme. Il avait souligné la gravité de telles pratiques par sa question écrite n° 21980 du 14 juillet 2003. La lutte contre le terrorisme n'a pas perdu, tant s'en faut, de son actualité, eu égard aux récents événements d'Espagne.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que les règles de sortie d'écrits des détenus sont régies par plusieurs articles du code de procédure pénale, qui posent le principe de la libre correspondance, sous réserve pour les détenus prévenus de dispositions contraires ordonnées par le magistrat saisi du dossier (art. D. 65-1). Les écrits adressés aux détenus ou envoyés par eux peuvent néanmoins, pour des raisons de sécurité, être contrôlés dans leur contenu (art. D. 416), et être retenus lorsqu'ils contiennent des menaces précises contre la sécurité des personnes ou celle des établissements pénitentiaires (art. D. 415). En ce qui concerne le détenu dont il est fait état, il est considéré comme présentant des risques pour la sécurité, et à ce titre inscrit au répertoire des détenus particulièrement signalés, en application de l'article D. 276-1 du code de procédure pénale. Il est procédé au contrôle de sa correspondance, dans laquelle ne figuraient pas les écrits ayant donné lieu à la publication mentionnée. Comme pour tout autre détenu, la correspondance avec les défenseurs (art. D. 69), les mandataires agréés (décret 2002-1023, art. 5), les autorités administratives et judiciaires figurant sur la liste établie par le ministère de la justice (art. D. 262), les aumôniers et les personnels médicaux (art. D. 438), les travailleurs sociaux (art. D. 465), s'effectue sous pli fermé, afin d'en protéger la confidentialité.
UMP 12 REP_PUB Champagne-Ardenne O