FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 37313  de  M.   Montebourg Arnaud ( Socialiste - Saône-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  emploi
Ministère attributaire :  personnes âgées
Question publiée au JO le :  06/04/2004  page :  2814
Réponse publiée au JO le :  28/12/2004  page :  10506
Date de changement d'attribution :  29/11/2004
Rubrique :  personnes âgées
Tête d'analyse :  allocation personnalisée d'autonomie
Analyse :  conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Arnaud Montebourg appelle l'attention de M. le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale sur les modalités de versement de l'allocation personnalisée d'autonomie en cas d'hospitalisation du bénéficiaire qui réside à domicile. L'article 12 du décret n° 2001-1085 du 20 novembre 2001 portant application de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie, dispose : « lorsque le bénéficiaire de l'allocation personnalisée à l'autonomie est hospitalisé dans un établissement de santé pour recevoir des soins de courte durée, de suite ou de réadaptation, le service de la prestation est maintenu pendant les trente premiers jours d'hospitalisation ; au-delà, le service de l'allocation est suspendu ». Une note d'information DGAS/2 C n° 2002-536 du 23 octobre 2002 du ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité précise : « l'APA est une prestation personnalisée qui suit son bénéficiaire. Il résulte de l'article L. 232-22 du code de l'action sociale et des familles que lorsque le bénéficiaire de l'APA, qu'il réside à domicile ou en établissement, est hospitalisé dans un établissement de santé, l'APA lui est versé pendant les trente premiers jours. A domicile, le maintien de l'APA sert notamment à rémunérer la tierce personne dont le contrat de travail n'est pas suspendu ». Elle précise par ailleurs, s'agissant des personnes hébergées en établissement, qu'en cas d'absence pour hospitalisation, « il résulte de l'article 7 du décret n° 99-316 du 26 avril 1999 et son annexe II, qu'un établissement ne peut pas facturer à un résident son tarif dépendance, y compris la partie du tarif correspondant au GIR. 5-6, et ce, dès le premier jour d'absence justifiée » et que « le résident continue à percevoir l'APA en établissement dans la limite de trente jours en application de l'article 12 du décret n° 2001-1085 du 20 novembre 2001 ». Or, certains conseils généraux, fondant leur décision sur les articles 19 à 21 du décret du 20 novembre 2001, relatifs au contrôle de l'effectivité de l'aide organisé par le département, suspendent, au mépris des dispositions inscrites à l'article 12 dudit décret, les droits à l'allocation personnalisée d'autonomie dès le premier jour de l'hospitalisation du bénéficiaire qui réside à domicile et exigent de ce fait le remboursement des sommes versées au titre de l'APA pendant la période d'hospitalisation. Cette attitude pose, à travers la question de l'interprétation des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'allocation personnalisée à l'autonomie, d'une part la question de l'équité de traitement entre les bénéficiaires de l'APA qui résident à domicile et ceux qui sont hébergés en établissement, ces derniers continuant à percevoir cette prestation pendant leur hospitalisation dans la limite des trente premiers jours et, d'autre part, la question de l'équité de traitement entre les bénéficiaires selon qu'ils résident dans un département ou dans un autre. Aussi et alors que des contentieux se développent sur la base de lectures divergentes des textes en vigueur, il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles sont les modalités de versement de l'allocation personnalisée d'autonomie en cas d'hospitalisation du bénéficiaire qui réside à domicile. - Question transmise à Mme la secrétaire d'Etat aux personnes âgées.
Texte de la REPONSE : L'attention de la secrétaire d'État aux personnes âgées est appelée sur les modalités de versement de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) en cas d'hospitalisation du bénéficiaire qui réside à domicile. Conformément à l'article L. 232-22 du code de l'action sociale et des familles et à l'article 12 du décret n° 2001-1085 du 20 novembre 2001 portant application de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie, le versement de l'APA est maintenu pendant les trente premiers jours d'hospitalisation du bénéficiaire, que ce dernier bénéficie d'une APA à domicile ou en établissement. Au-delà, le versement de l'APA est suspendu. Si la période d'hospitalisation du bénéficiaire de l'APA à domicile n'excède pas trente jours, le président du conseil général qui a maintenu le versement de l'APA conformément à l'article L. 232-22 du code précité ne peut pas, dans un second temps, se prévaloir de l'application de l'article L. 232-7 du code de l'action sociale et des familles pour demander au bénéficiaire de l'APA de produire les justificatifs de dépenses correspondant à ces périodes et, ces justificatifs faisant défaut, opérer une récupération des sommes d'APA versées. En effet, exercer un contrôle d'effectivité sur les périodes d'hospitalisation d'une durée inférieure à un mois rendrait inopérant le principe même du maintien du versement de l'APA durant ces périodes. La note d'information sur l'allocation personnalisée d'autonomie d'octobre 2002 - à laquelle fait allusion l'honorable parlementaire -, publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité n° 2002-47 du 18 au 24 novembre 2002, illustre en quoi le maintien de l'APA à domicile pendant une hospitalisation n'excédant pas trente jours se justifie, en prenant pour exemple le cas du bénéficiaire de l'APA devant continuer à rémunérer l'aide à domicile dont il est l'employeur.
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