FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 37364  de  Mme   Comparini Anne-Marie ( Union pour la Démocratie Française - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  santé
Question publiée au JO le :  13/04/2004  page :  2919
Réponse publiée au JO le :  03/08/2004  page :  6139
Rubrique :  sécurité sociale
Tête d'analyse :  cotisations
Analyse :  recouvrement. calendrier. artistes indépendants
Texte de la QUESTION : Mme Anne-Marie Comparini souhaite attirer l'attention de M. le ministre de la santé et de la protection sociale au sujet de l'article L. 382-3 du code de sécurité sociale relatif au revenu artistique. En effet, il apparaît qu'un artiste déclarant sa cessation d'activité doive encore s'acquitter pendant deux ans à partir de cette date des cotisations sociales auprès de la maison des artistes en tant qu'artiste indépendant. Cette disposition crée parfois des situations délicates et injustes. En effet, certains artistes indépendants ayant eu des revenus modestes et ayant retrouvé un emploi en tant que salarié, ce qui les assujettit de fait au régime général, doivent alors s'acquitter deux fois de leurs prestations sociales. Elle souhaite savoir de quelle manière il serait possible d'assouplir la mise en oeuvre de mesure, par exemple, en l'assujettissant aux revenus artistiques dégagés lors de la dernière année d'activité indépendante, afin de remédier à ces situations particulières.
Texte de la REPONSE : L'article L. 382-3 du code de la sécurité sociale prévoit que les revenus tirés de leur activité d'auteur à titre principal ou à titre accessoire par les artistes auteurs sont assujettis aux cotisations d'assurances sociales et d'allocations familiales dans les mêmes conditions que des salaires, c'est-à-dire jusqu'au dernier revenu tiré de l'activité professionnelle qui doit être cotisé dans sa totalité. Toutefois, les cotisations et contributions de sécurité sociale résultant d'une activité artistique se rapportent aux revenus de l'année civile précédente, conformément à l'article R. 382-23 second alinéa du code précité, alors que les cotisations d'un salarié sont précomptées mensuellement. C'est ainsi que, pour des revenus artistiques déclarés au titre d'une année N, les cotisations et contributions de sécurité sociale sont appelées les 15 juillet, 15 octobre de l'année N + 1, et 15 janvier, 15 avril de l'année N + 2, alors que les revenus salariés perçus au cours des années N, N + 1 et N + 2 sont soumis à cotisations dès leur versement. Il est donc conforme au principe selon lequel tout revenu est soumis à cotisations et contributions, qu'un artiste auteur soit amené à s'acquitter de ses cotisations dans un délai pouvant aller jusqu'à dix-huit mois après sa cessation d'activité d'artiste auteur, et ce même s'il bénéficie après celle-ci d'un autre régime de protection sociale. Dans ces conditions, il ne s'agit pas d'une double cotisation ou contribution mais de cotisations et contributions acquittées sur deux sources de revenus différents, correspondant à des périodes différentes. Cela est conforme à une règle fondamentale de notre système de sécurité sociale, selon laquelle tout revenu acquis au titre d'une activité professionnelle, qu'elle soit salariée ou non, est assujetti aux cotisations et contributions de sécurité sociale.
UDF 12 REP_PUB Rhône-Alpes O