Texte de la REPONSE :
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La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, des questions relatives aux conditions, aux moyens et aux conséquences de la lutte contre le ragondin et le rat musqué. L'habitude avait été prise de recourir au poison pour détruire le rat musqué et le ragondin. Cette pratique est dommageable à la faune sauvage comme à la faune domestique. De très nombreux empoisonnements par anti-coagulants ont été constatés sur des animaux domestiques, du gibier, voire des espèces protégées. Or, sauf autorisation du ministre chargé de la chasse, l'empoisonnement du gibier, ainsi que des nuisibles, est interdit par le droit de la chasse. C'est cette règle qu'a rappelée l'arrêté du 29 avril 2002. L'arrêté du 8 juillet 2003 a établi une nouvelle base réglementaire, commune aux ministères chargés de l'agriculture et de l'environnement. En tant que de besoin, il permet aux préfets d'encadrer les luttes contre les ragondins et les rats musqués, en vue de mener celles-ci dans les meilleures conditions. Il fonde la lutte contre le ragondin et le rat musqué sur des méthodes préventives visant à repérer et à gêner l'installation de ces animaux, ainsi que sur le tir, le piégeage, le déterrage et, à titre exceptionnel, l'empoisonnement. Aux termes de cet arrêté, le recours exceptionnel aux produits chimiques n'est possible que durant une période transitoire, laquelle prendra fin le 30 septembre 2006. Cette mesure s'intègre dans un dispositif plus vaste qui prévoit également la surveillance de l'évolution des populations de ragondins et de rats musqués. Dans les départements où le rat musqué et le ragondin figurent sur la liste des animaux nuisibles, le préfet peut prolonger la période de leur destruction à tir et l'autoriser sans formalité par une décision motivée, depuis la date de la clôture générale de la chasse jusqu'à celle de l'ouverture générale. Le décret du 5 septembre 2003 a étendu au rat musqué la technique de destruction par déterrage, déjà applicable au ragondin. De plus, la chasse du ragondin et du rat musqué en temps de neige et l'utilisation d'embarcations à moteur en période de crue pour leur destruction à tir ont été rendues possibles par deux arrêtés du 26 novembre 2004. Les textes réglementaires qui viennent d'être cités contribuent à améliorer l'organisation de ces luttes, là où les ragondins et les rats musqués participent à la dégradation des marais ou des cultures dans les zones humides. Ces textes organisent et facilitent la transition vers l'abandon progressif des empoisonnements, nuisibles à l'image des productions agricoles auprès des consommateurs. La loi sur le développement des territoires ruraux a renforcé cet arsenal juridique. Ainsi, l'article 131 prévoit que, afin de limiter les populations de rats musqués et de ragondins, tous les moyens de lutte doivent être mis en oeuvre. Il inscrit la lutte chimique dans le cadre d'une autorisation préfectorale et limite son emploi au cas où le programme de lutte incluant les autres moyens se révélerait insuffisant. Il est donc clair que l'intensification de la lutte doit s'effectuer prioritairement en dehors des moyens chimiques, dont les conditions d'utilisation exceptionnelle doivent être précisées dans le cadre d'une évolution de l'arrêté du 8 juillet 2003 précité. Une note de service du 24 novembre 2003 (commune au ministère de l'écologie et du développement durable et au ministère de l'agriculture et de la pêche) présente les principaux éléments réglementaires et techniques susceptibles d'aider à la mise en oeuvre de l'ensemble de ces prescriptions. Enfin, si aucune disposition ne prévoit de participation financière spécifique de l'État à la lutte contre ces espèces, il est recommandé de s'appuyer sur les nouveaux programmes d'aides publiques à l'emploi pour former et recruter des agents chargés de conduire des campagnes de piégeage.
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