FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 37469  de  M.   Dolez Marc ( Socialiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  13/04/2004  page :  2908
Réponse publiée au JO le :  22/02/2005  page :  1906
Date de changement d'attribution :  22/02/2005
Rubrique :  retraites : régimes autonomes et spéciaux
Tête d'analyse :  ouvriers de l'État : calcul des pensions
Analyse :  réforme. conséquences
Texte de la QUESTION : M. Marc Dolez appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État sur la retraite des ouvriers d'État de la direction générale de l'aviation civile, des ministères de l'intérieur et de la défense. La pénibilité et l'insalubrité des activités professionnelles de ces ouvriers ont été reconnues grâce à l'octroi d'une possibilité de départ anticipé dès cinquante-cinq ans, avec maintien d'une retraite à taux plein. L'application éventuelle de la décote prévue par la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites rendrait caduque cette légitime reconnaissance. Le décret d'application de cette loi est donc attendu avec inquiétude par les ouvriers concernés, qui ne pourraient accepter une remise en cause de leur statut. Il lui demande donc de bien vouloir indiquer les mesures qui pourraient être prises pour répondre aux attentes légitimes de ces catégories de personnels. - Question transmise à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Texte de la REPONSE : La loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a prévu en son article 40 que « les dispositions des articles 42 à 64 et 66 sont applicables [...] aux ouvriers régis par le régime des pensions des ouvriers des' établissements industriels de l'État dans des conditions déterminées, en tant que besoin, par décret en Conseil d'État ». Cette transposition est l'objet de deux décrets publiés au Journal officiel le 7 octobre 2004, le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État et le décret n° 2004-1057 du 5 octobre 2004 relatif à la limite d'âge du personnel relevant du régime des pensions des ouvriers, des établissements industriels de l'État. Elle concerne les principaux paramètres du régime : allongement de la durée de cotisation, mise en place d'un coefficient de majoration et d'un coefficient de minoration (« surcote » et « décote »), indexation des pensions sur l'évolution prévisionnelle des prix à la consommation hors tabac. Conscient de la difficulté des tâches quotidiennement exercées par les ouvriers de l'État accomplissant des services comportant des risques particuliers d'insalubrité, le législateur n'a pas souhaité remettre en cause le principe d'une possibilité de départ anticipé. Pour cette raison, l'article 21 du décret n° 2004-1056 permet toujours aux ouvriers de l'État ayant effectivement accompli quinze ans de services comportant des risques particuliers d'insalubrité de pouvoir bénéficier de la liquidation de leur pension dès cinquante cinq ans. De plus, la liste des travaux et emplois comportant des risques particuliers d'insalubrité qui ouvrent droit à retraite anticipée pour les ouvriers de l'État n'a pas été modifiée. Enfin, l'article 1er du décret n° 2004-1057 a fixé à soixante ans la limite d'âge « pour le personnel ayant effectivement effectué quinze ans de services dans des emplois comportant des risques particuliers d'insalubrité ». Dès lors, les ouvriers de l'État ayant effectué ces tâches spécifiques et ne bénéficiant pas du nombre de trimestres nécessaires pour obtenir une retraite à taux plein peuvent partir à la retraite à cet âge de soixante ans sans décote, ce qui n'est pas le cas pour la plupart des autres personnels. Ces différentes dispositions montrent que les situations particulières liées à certains travaux et emplois ont continué à être prises en compte.
SOC 12 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O