FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 37508  de  M.   Morel-A-L'Huissier Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Lozère ) QE
Ministère interrogé :  famille et enfance
Ministère attributaire :  parité
Question publiée au JO le :  13/04/2004  page :  2908
Réponse publiée au JO le :  31/05/2005  page :  5663
Date de changement d'attribution :  14/09/2004
Rubrique :  femmes
Tête d'analyse :  politique à l'égard des femmes
Analyse :  congé d'allaitement. perspectives
Texte de la QUESTION : M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de Mme la ministre de la famille et de l'enfance sur les mesures en faveur de l'allaitement. Les lois et réglementations françaises ont défini un certain nombre de droits en faveur des femmes qui allaitent leur bébé. En France, l'heure d'allaitement a été introduite dès 1917 dans notre code du travail. Puis a été créé un congé d'allaitement dans les années 1950, abrogé depuis lors. Aujourd'hui, de nombreuses mères souhaitent continuer d'allaiter leur enfant au-delà du congé de maternité légal de dix semaines après l'accouchement. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser l'état de la législation en la matière et si le retour du congé d'allaitement est envisageable. - Question transmise à Mme la ministre de la parité et de l'égalité professionnelle.
Texte de la REPONSE : Le code du travail prévoit différentes dispositions, anciennes pour la plupart, destinées à faciliter l'allaitement par les mères qui ont repris leur emploi à l'issue du congé de maternité. Les unes tiennent aux locaux de travail, les autres à l'aménagement du temps de travail des salariées allaitantes. S'agissant des locaux de travail, l'article L. 224-3 du code du travail pose le principe général selon lequel « la mère peut toujours allaiter son enfant dans l'établissement » ; le local destiné à cet effet doit être séparé de tout local de travail, avoir un point d'eau à proximité, être propre, pourvu de sièges convenant à l'allaitement, être correctement chauffé. De plus, l'article L. 224-4 du code du travail prévoit que les entreprises qui emploient plus de cent femmes peuvent être contraintes d'installer des chambres d'allaitement. Des dispositions réglementaires décrivent l'aménagement et l'équipement de ces chambres d'allaitement, mais cette disposition quelque peu désuète n'est quasiment plus appliquée. Toutefois, il convient de souligner qu'a été instauré, en vertu de l'article R. 224-2 du code du travail, le droit pour les femmes enceintes et les mères allaitant leurs enfants de se reposer en position allongée, dans des conditions appropriées. Cette règle concerne toute entreprise, quel que soit l'effectif, et profite à toute salariée qui déclare allaiter. Concernant les pauses d'allaitement, il est prévu, en application des articles L. 224-2 et R. 224-1 du code du travail, que pendant un an à compter de la naissance, les mères allaitant leur enfant disposent à cet effet d'une heure par jour durant les heures de travail, à raison de trente minutes le matin et trente minutes l'après-midi. Le moment de cette pause est déterminé en accord avec l'employeur et, à défaut d'accord, placé au milieu de chaque journée de travail. En l'état, les dispositions existantes semblent suffire pour répondre aux besoins des femmes en matière d'allaitement. En outre, des conventions collectives ont instauré le congé d'allaitement. C'est pourquoi, il n'est pas envisagé actuellement de créer dans un texte législatif un tel congé.
UMP 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O