FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 37548  de  M.   Flajolet André ( Union pour un Mouvement Populaire - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  13/04/2004  page :  2912
Réponse publiée au JO le :  29/06/2004  page :  4949
Rubrique :  élections et référendums
Tête d'analyse :  bulletins de vote
Analyse :  cas de nullité
Texte de la QUESTION : M. André Flajolet appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur l'application du livre IV (partie réglementaire) du code électoral intitulé « Élection des conseillers régionaux et des conseillers à l'Assemblée de Corse », et notamment ses articles R. 187 et R. 197. Trouvant leurs origines dans le décret n° 85-1236 du 22 novembre 1985 pour l'article R. 187 et dans le décret n° 91-653 du 15 juillet 1991 pour l'article R. 197, ces articles prévoient comme n'entrant pas en compte dans le résultat du dépouillement les circulaires utilisées comme bulletins. Ce cas de nullité des bulletins est spécifique à ces deux articles et n'est pas applicable pour les autres scrutins, comme en témoignent plusieurs décisions du Conseil d'État qui retiennent comme valables des suffrages exprimés au moyen de professions de foi lors d'élections tant municipales que cantonales. Cette discordance est source de confusion, notamment lorsqu'il y a concomitance d'une élection régionale et d'une élection cantonale. Il souhaite donc connaître la position du Gouvernement sur la possibilité d'harmoniser les conditions de nullité en particulier pour faciliter le dépouillement en abrogeant le dernier tiret des deux articles susmentionnés.
Texte de la REPONSE : Comme l'indique l'honorable parlementaire, seuls les articles R. 187 et R. 197 du code électoral, applicables respectivement à l'élection des conseillers régionaux et à l'élection des conseillers à l'assemblée de Corse, prévoient que n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement les circulaires utilisées comme bulletins de vote. En revanche, s'agissant des autres scrutins, la jurisprudence est loin de considérer comme systématiquement valables les votes émis au moyen de circulaires. En effet, si, aux élections municipales et cantonales, est admis le vote résultant de l'introduction d'une circulaire ou d'une profession de foi dans l'enveloppe électorale (Conseil d'État, 10 mai 1972, élections municipales de Sarcelles ; 14 mai 1993, élections cantonales d'Argentat), le Conseil d'État considère, pour l'élection des représentants au Parlement européen, que les dispositions combinées de l'article L. 66 du code électoral et du décret du 28 février 1979 pris en application de la loi du 7 juillet 1977 modifiée relative à l'élection des représentants au Parlement européen ont pour effet de rendre nuls les suffrages exprimés à l'aide d'un document autre qu'un bulletin de vote (Conseil d'État, 20 octobre 1989, Horblin et autres). De même, le conseil constitutionnel, juge de l'élection pour les scrutins parlementaires, estime qu'une profession de foi ne constitue pas un bulletin de vote (décision n° 97-2236 du 18 novembre 1997, Assemblée nationale, Gers, 2e circonscription). En l'état actuel, il n'est donc pas envisagé de modifier la rédaction des articles R. 187 et R. 197 dans le sens souhaité par l'honorable parlementaire.
UMP 12 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O