FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 37638  de  M.   Mariani Thierry ( Union pour un Mouvement Populaire - Vaucluse ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  13/04/2004  page :  2912
Réponse publiée au JO le :  22/03/2005  page :  3018
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  personnel
Analyse :  gardes champêtres. statut
Texte de la QUESTION : M. Thierry Mariani appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le statut des gardes champêtres. En effet, des brigades de gardes champêtres doivent bientôt voir le jour dans le cadre des établissements publics de coopération intercommunale. Ces brigades auront à leur tête un commandant. Diplômé, celui-ci devra porter seul la responsabilité des missions et encadrer une équipe d'hommes et de femmes. Or, malgré ce travail d'encadrant et la charge importante de responsabilités qui lui incombera, il semble que son cadre d'emploi relèvera toujours de la catégorie C des statuts de la fonction publique. Il lui demande donc les mesures qu'il compte prendre afin que la mission d'encadrement des commandants de brigade de gardes champêtres des EPCI soit reconnue, et notamment s'il envisage de créer un grade cadre/officier de catégorie B pour ces gardes champêtres.
Texte de la REPONSE : Le statut particulier des gardes champêtres, fixé par le décret n° 94-731 du 24 août 1994, a connu des améliorations sensibles depuis sa création. Alors que l'emploi communal de garde champêtre ne comprenait qu'un seul grade, le cadre d'emplois, de catégorie C, il comporte désormais trois grades relevant respectivement des échelles 3, 4 et 5 de rémunération, lesquelles ont bénéficié par ailleurs de mesures de revalorisation. Le grade d'avancement de garde champêtre principal n'est pas soumis à un quota : il est accessible par nomination au choix, après inscription sur un tableau d'avancement établi sur avis de la commission administrative paritaire, aux gardes champêtres ayant atteint le septième échelon de leur grade. Il convient en outre d'indiquer la parution récente, au Journal officiel du 19 février 2004, du décret portant création du troisième grade de « garde champêtre chef ». Il s'agit du décret n° 2004-159 du 16 février 2004 modifiant le décret n° 94-731 du 24 août 1994 portant statut particulier du cadre d'emplois des gardes champêtres. Ce nouveau grade n'est pas, lui non plus, soumis à un quota ; il est accessible, au choix, par voie d'inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, au bénéfice des gardes champêtres principaux ayant atteint le huitième échelon de leur grade. Les gardes champêtres, en plus de la revalorisation statutaire précitée, ont récemment bénéficié de réelles avancées au double plan des compétences exercées et du recrutement intercommunal. Les dispositions de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure procèdent ainsi à un nouvel élargissement de leurs compétences. L'article 86 permet aux gardes champêtres de se faire communiquer les informations contenues dans le fichier national des immatriculations (FNI) et le système national des permis de conduire (SNPC). Ces mesures s'inscrivent dans la perspective de lutte contre l'insécurité routière, érigée au rang de priorité nationale par le Président de la République. Le pouvoir de verbalisation des gardes champêtres a de surcroît été étendu par l'article 91 de ladite loi en matière de police de l'environnement, renforçant leurs compétences dans le domaine de la lutte contre les nuisances et les atteintes à la nature. C'est ainsi qu'ils sont désormais habilités à verbaliser les infractions à la législation sur les réserves naturelles et sur la protection de la faune et de la flore. En outre, un décret publié au Journal officiel du 5 février 2003 adapte le statut particulier de ce cadre d'emplois, permettant ainsi aux gardes champêtres de bénéficier de réelles avancées, au niveau de leur recrutement. Il s'agit du décret n° 2003-91 du 29 janvier 2003 pris pour l'application de l'article 42 de la loi n° 2002-276 relative à la démocratie de proximité et modifiant le décret n° 94-731 du 24 août 1994 portant statut particulier du cadre d'emplois des gardes champêtres. En effet, les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) peuvent désormais « recruter un ou plusieurs gardes champêtres compétents dans chacune des communes concernées ». La nomination de ces agents est « prononcée conjointement par le maire de chacune des communes membres et par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ». Les nouvelles missions dévolues aux gardes champêtres, alliées à leur recrutement intercommunal, permettront d'optimiser et de rendre plus efficiente leur action dans le domaine de la sécurité sur le territoire des communes pour lesquelles ils sont assermentés. La création d'un cadre d'emplois de catégorie B est actuellement en cours d'examen.
UMP 12 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O