FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 37779  de  M.   Lenoir Jean-Claude ( Union pour un Mouvement Populaire - Orne ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  20/04/2004  page :  3000
Réponse publiée au JO le :  11/01/2005  page :  372
Date de changement d'attribution :  23/11/2004
Rubrique :  sociétés
Tête d'analyse :  réglementation
Analyse :  loi n° 2003-706 du 1er août 2003. application
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Lenoir appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les modalités d'application et les incidences de l'article 117 de la loi sur la sécurité financière. Cet article prévoit que le président du conseil d'administration de toute société anonyme doit rendre compte, dans un document joint au rapport présenté annuellement à l'assemblée générale des actionnaires, « des conditions de préparation et d'organisation des travaux du conseil ainsi que des procédures de contrôle interne mises en place par la société ». Ces dispositions soulèvent plusieurs questions concernant leur portée pratique. La question se pose ainsi de savoir ce que doit contenir ce rapport : doit-il porter uniquement sur les procédures de contrôle interne liées à la gestion financière de l'entreprise ou bien sur toutes les procédures existantes, telles celles relatives à la sécurité du personnel ? La question se pose également de savoir quelle est la force contraignante de ce rapport. Ainsi, qu'adviendrait-il d'une décision prise sans respect de la procédure de contrôle interne rendue publique ? Pourrait-elle être remise en cause ? Il le remercie de bien vouloir lui apporter des éclaircissements sur ces deux points. - Question transmise à M. le garde des sceaux, ministre de la justice.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'article 117 de la loi de sécurité financière du 1er août 2003 fait obligation au président du conseil d'administration ou de surveillance, selon le cas, de rendre compte, dans un rapport joint au rapport de gestion, des conditions de préparation et d'organisation des travaux du conseil, ainsi que des procédures de contrôle interne mises en place par la société. En application de ce texte, il lui appartient de préciser les modalités concrètes de fonctionnement du conseil, en mentionnant notamment l'existence éventuelle et le rôle de comités spécialisés, le nombre et la durée des réunions, leur objet. S'agissant des procédures de contrôle interne, la loi ne distingue pas selon leur objet celles qui relèvent de l'obligation de rapport. Cette obligation a donc une portée générale, le rapport devant rendre compte de l'ensemble des procédures mises en place par la société afin de prévenir et maîtriser les risques résultant de son activité. Le président sera, à ce titre, conduit à rendre compte notamment des procédures garantissant la fiabilité des informations comptables et financières, mais aussi le respect des lois et de la réglementation, ainsi que la mise en sécurité des conditions de sa production ou de sa gestion. Si aucune sanction pénale n'est prévue en cas de non-respect de ces obligations, l'article L. 235-225 du code de commerce impose au commissaire aux comptes de faire connaître ses observations sur le rapport du président, pour ce qui concerne les procédures relatives à l'élaboration et au traitement de l'information financière. Il lui appartient, à ce titre, de relever les éventuelles faiblesses du rapport rédigé par le président, voire sa carence. L'article L. 123-5-1 du code de commerce permet en outre au président du tribunal, statuant en référé, à la demande de tout intéressé ou du ministère public, d'enjoindre sous astreinte le dirigeant de procéder au dépôt des pièces et actes au registre du commerce et des sociétés auquel celui-ci est tenu par des dispositions législatives ou réglementaires. Ce dernier texte est applicable en cas de carence du président dans la production du rapport sur le contrôle interne, qui doit être annexé au rapport de gestion et, à ce titre, déposé avec lui au greffe du tribunal de commerce. Enfin, la responsabilité civile du président pourrait être recherchée, dans les conditions de droit commun, dès lors que serait caractérisée une faute en lien de causalité avec un préjudice.
UMP 12 REP_PUB Basse-Normandie O