FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 37783  de  M.   Le Guen Jacques ( Union pour un Mouvement Populaire - Finistère ) QE
Ministère interrogé :  équipement
Ministère attributaire :  équipement
Question publiée au JO le :  20/04/2004  page :  3016
Réponse publiée au JO le :  24/08/2004  page :  6651
Rubrique :  eau
Tête d'analyse :  assainissement
Analyse :  stations d'épuration. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jacques Le Guen attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer sur les difficultés que peuvent rencontrer les communes littorales en matière d'assainissement. Le juge administratif considère en effet que l'implantation d'une station d'épuration constitue une opération d'urbanisation devant se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement, en application de l'article L. 146-4-1 du code de l'urbanisme. La réalisation de tels ouvrages est donc rendue plus difficile dans les communes du littoral, alors même qu'elles souhaiteraient protéger l'environnement et améliorer la qualité des eaux de baignade. Des dispositions pourraient ainsi être utilement envisagées, afin de permettre la construction de ces installations classées dans de meilleures conditions. Il le remercie de bien vouloir lui faire part de ses intentions dans ce domaine.
Texte de la REPONSE : Dans les communes littorales, l'urbanisation doit être réalisée en continuité de l'existant (article L. 146-4 I). Cette obligation s'applique à l'ensemble du territoire communal. Le tribunal administratif de Rennes a jugé dans un arrêt du 27 avril 2000 (association d'urbanisme et d'environnement et association pour la sauvegarde du Pays de Rhuys) qu'une station d'épuration n'est pas une « urbanisation » au sens de l'article L. 146-4 I et que cette disposition ne peut s'appliquer aux stations d'épuration. Aucune décision de la cour administrative d'appel ou du Conseil d'État n'est venue contredire cette interprétation. En revanche, pour ce qui concerne la bande des cent mètres à compter du rivage de la mer, le III de l'article L. 146-4 interdit, en dehors des espaces urbanisés, l'implantation d'une station d'épuration (CE 19 mai 1993, association Les Verts Var). Enfin, pour répondre à des situations particulières qui peuvent confiner à l'absurde, l'article L. 146-8 du code de l'urbanisme permet aux ministres de l'urbanisme et de l'environnement d'autoriser « à titre exceptionnel, les stations d'épuration d'eaux usées avec rejet en mer, non liées à une opération d'urbanisation nouvelle ». Cette dérogation peut s'appliquer également à la bande de 100 mètres. Comme toute dérogation, son usage a vocation à rester exceptionnel. Tel est l'état du droit concernant l'implantation des stations d'épuration dans les communes littorales. Aucune modification de ces règles n'est envisagée.
UMP 12 REP_PUB Bretagne O