Texte de la REPONSE :
|
À compter du 1er juin 2002, les règles de coordination en matière de sécurité sociale prévues par le règlement 1408/71 sont applicables dans les relations entre les États membres de l'Union européenne et la Suisse. Le principe retenu est celui de l'assujettissement au régime de sécurité sociale du pays d'emploi. Néanmoins, les personnes travaillant en Suisse mais n'y résidant pas peuvent demander à être rattachées au régime d'assurance maladie de leur État de résidence. Le code de la sécurité sociale français a été aménagé en conséquence par la loi n° 2002-1487 du 20 décembre 2002. Les frontaliers résidant en France mais travaillant en Suisse sont en principe assujettis au régime de sécurité sociale applicable en Suisse. Ils peuvent néanmoins opter pour l'exemption d'affiliation ; ils sont alors rattachés de droit au régime général de sécurité sociale français. Ils sont toutefois autorisés à conserver pendant une période transitoire de sept ans, à compter du 1er juin 2002, le contrat d'assurance privée maladie qu'ils avaient souscrit. Sur le plan fiscal, les cotisations versées par les frontaliers sont déductibles en France, qu'il s'agisse des cotisations versées au titre de l'assurance maladie obligatoire auprès d'un organisme de prévoyance suisse ou des cotisations correspondant à l'affiliation au régime général de sécurité sociale français. Quant aux cotisations versées au titre de la couverture du risque maladie pendant la période transitoire précitée à un organisme privé de prévoyance dont le siège social est situé en France, elles sont déductibles sous un plafond, revalorisé chaque année, qui s'établit à 2 166 euros pour l'imposition des revenus de 2005. L'ensemble de ce dispositif est de nature à permettre, dans des conditions équitables, la déduction des cotisations versées par les frontaliers exerçant leur activité en Suisse.
|