FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 37962  de  M.   Jacquat Denis ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  20/04/2004  page :  3026
Réponse publiée au JO le :  19/10/2004  page :  8149
Date de signalisat° :  12/10/2004
Rubrique :  police
Tête d'analyse :  police municipale
Analyse :  timbres-amendes. substitution aux procès-verbaux
Texte de la QUESTION : M. Denis Jacquat appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les réflexions et souhaits exprimés par les maires concernant les infractions à leurs arrêtés. En effet, il leur semblerait opportun, dans un souci d'efficacité, que des timbres-amendes se substituent aux procès-verbaux qu'ils dressent actuellement. Selon eux, ce système aurait l'avantage de désengorger les parquets tout en permettant aux personnes qui contestent l'infraction de faire opposition et de voir leur cas évoqué devant le tribunal de police. Il le remercie de bien vouloir lui faire part de son sentiment à ce sujet.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, a l'honneur d'indiquer à l'honorable parlementaire que la violation des arrêtés municipaux en matière de police est réprimée, de façon générale, par l'article R. 610-5 du code pénal. Le maximum de l'amende encourue est celui des contraventions de la 1re classe, soit 38 euros. Cette infraction n'est effectivement pas forfaitisée, et ne peut donc pas donner lieu au paiement d'un timbre-amende par le contrevenant. Toutefois, il paraît difficile de faire relever cette contravention des dispositions sur l'amende forfaitaire, car elle est susceptible de s'appliquer dans des hypothèses extrêmement variées, puisqu'elle dépend de la nature de l'arrêté municipal dont la violation a été constatée. Par ailleurs, la forfaitisation aboutirait à prévoir une amende forfaitaire d'un montant de seulement 11 euros, qui pourrait dans certains cas sembler insuffisamment dissuasive. Une telle forfaitisation n'est en tout état de cause nullement nécessaire pour assurer en la matière une répression efficace. En premier lieu, en effet, l'article R. 610-5 du code pénal ne s'applique que de façon résiduelle, lorsqu'il n'existe pas d'infractions prévues par des textes de droit pénal spécial emportant, le plus souvent, des sanctions plus sévères, et qui sont souvent forfaitisées. En second lieu, les agents de police municipale peuvent en pratique constater les contraventions à l'article R. 610-5 en utilisant les imprimés simplifiés utilisés par ailleurs pour constater les contraventions forfaitisées, sans devoir dresser un procès-verbal selon les formes habituelles. Par ailleurs, les contraventions de l'article R. 610-5 peuvent être poursuivies selon la procédure simplifiée de l'ordonnance pénale, qui évite la comparution du contrevenant devant la juridiction de jugement, sauf si celui-ci fait opposition à l'amende prononcée par ordonnance pénale. En dernier lieu, afin d'améliorer le traitement de ce type de contentieux, le 1° de l'article 10 du décret n° 2004-1021 du 27 septembre 2004 a rendu compétente, à compter du 1er janvier 2005, la juridiction de proximité à la place du tribunal de police pour connaître des contraventions réprimées par l'article R. 610-5. Il demeure que le garde des sceaux ne serait nullement opposé à ce que certains comportements actuellement réprimés par les dispositions générales de l'article R. 610-5, comme le non-respect des arrêtés municipaux en matière de déjections canines ou de ramassage des ordures, fassent l'objet d'incriminations spécifiques. Ces faits pourraient par exemple constituer des contraventions de la deuxième classe qui seraient forfaitisées, et qui feraient donc l'objet d'une amende forfaitaire de 35 euros. Une concertation est actuellement en cours sur cette question avec les différents ministères concernés.
UMP 12 REP_PUB Lorraine O