FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 38000  de  M.   Luca Lionnel ( Union pour un Mouvement Populaire - Alpes-Maritimes ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  anciens combattants
Question publiée au JO le :  20/04/2004  page :  2994
Réponse publiée au JO le :  27/07/2004  page :  5764
Rubrique :  décorations, insignes et emblèmes
Tête d'analyse :  Légion d'honneur
Analyse :  anciens combattants. contingent
Texte de la QUESTION : M. Lionnel Luca appelle l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur la nomination dans l'ordre de la Légion d'honneur des grands invalides de guerre. En effet, alors que l'article 1er du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre stipule que « La République [est] reconnaissante envers ceux qui ont assuré le salut de la Patrie », on ne peut que déplorer qu'un nombre conséquent de grands invalides de guerre blessés au service de la patrie ne bénéficient toujours pas d'une nomination dans l'ordre national de la Légion d'honneur. C'est pourquoi il lui demande s'il compte attribuer au ministère de la défense, au titre des « anciens combattants », un contingent revalorisé quantitativement de manière significative, en vue d'atteindre les contingents de certains ministères civils beaucoup mieux dotés à ce jour.
Texte de la REPONSE : Le ministre délégué aux anciens combattants souhaite préciser à l'honorable parlementaire que la distinction des grands invalides de guerre dans l'ordre de la Légion d'honneur répond à des conditions spécifiques d'attribution, fixées par les dispositions des articles L. 344 à L. 348 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et R. 39 à R. 47 du code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire. En effet, à ce titre, et sous réserve qu'ils soient atteints d'une invalidité consécutive à une blessure de guerre, ou une maladie contractée en déportation ou lors de leur captivité par le Vietminh, les grands invalides de guerre pensionnés peuvent, lorsqu'ils sont titulaires d'une pension d'invalidité d'un taux au moins égal à 65 % prétendre, en application de l'article R. 39 susvisé, et selon le grade qu'ils détenaient au moment de la blessure, à une première décoration qui peut être soit la médaille militaire, ou une distinction dans l'ordre de la Légion d'honneur. Les invalides de guerre pensionnés à un taux supérieur à 65 % bénéficient de dispositions particulières. Ainsi, aux termes des articles L. 344 et R. 42 susvisés, dans le cas où les militaires ou assimilés sont déjà titulaires de la médaille militaire ou d'un grade dans l'ordre de la Légion d'honneur en raison d'une invalidité pensionnée à titre définitif au taux de 100 %, ils peuvent obtenir une deuxième décoration, à titre militaire et sans traitement, et se voir ainsi, soit nommés chevaliers de la Légion d'honneur dans le premier cas, soit être promus au grade supérieur s'ils sont déjà légionnaires. De même, sont pris en considération par les articles L. 346 et R. 45 les pensionnés au taux de 100 % pour infirmités multiples dont l'invalidité principale consécutive à une blessure de guerre atteint à elle seule 80 % et qui sont titulaires de la médaille militaire pour fait de guerre. Dans ce cas, leur est attribuée la croix de chevalier de la Légion d'honneur, sans traitement. En application des articles L. 345 et R. 43, les militaires et assimilés titulaires d'une pension d'invalidité définitive de 100 % avec bénéfice de l'article L. 16 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre - c'est-à-dire avec degrés de surpension - ou de l'allocation pour tierce personne prévue par l'article L. 18 de ce dernier code en raison de blessures de guerre et ayant obtenu la Légion d'honneur peuvent se voir décerner, sous réserve de l'ancienneté de grade requise, une troisième et dernière distinction dans cet ordre, sous certaines conditions. Les pensionnés à 100 % avec bénéfice des articles L. 16 et L. 18 déjà décorés de la Légion d'honneur, qui obtiendraient par suite d'aggravation de leurs blessures, le droit à l'assistance de plus d'une tierce personne, c'est-à-dire au double article L. 18, peuvent prétendre exceptionnellement à un grade supérieur dans cet ordre au titre de l'article R. 44. Les propositions de nomination sont établies par le ministre de la défense et ne font l'objet d'aucun contingentement conformément aux termes de l'article R. 47 précité. Il n'est donc pas nécessaire de solliciter une augmentation du contingent de Légion d'honneur. Il appartient aux personnes qui seraient susceptibles de bénéficier de ces dispositions de faire acte de candidature auprès du ministre de la défense.
UMP 12 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O