FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 38062  de  M.   Rochebloine François ( Union pour la Démocratie Française - Loire ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  20/04/2004  page :  2996
Réponse publiée au JO le :  09/11/2004  page :  8848
Date de signalisat° :  02/11/2004
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  politique fiscale
Analyse :  cotisations d'assurance complémentaire. perspectives
Texte de la QUESTION : M. François Rochebloine appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sur le statut des sommes remboursées aux personnes ayant cotisé à un régime de retraite complémentaire compris dans le champ d'application de l'article 83 du code général des impôts et de l'article 38 septdecies de l'annexe III audit code modifié par le décret n° 2002-1474 du 20 décembre 2002. Il peut citer l'exemple d'un cotisant qui, ayant souhaité récupérer son capital, a vu prélever sur la totalité des sommes remboursées la CSG et la CRDS, ce qui représente un double prélèvement sur les revenus investis. Il souhaiterait donc savoir s'il a été fait en l'occurrence une exacte application de la législation en vigueur et s'il peut être envisagé de la modifier dans le sens d'une plus grande équité.
Texte de la REPONSE : Les sommes qui ont été versées aux sociétaires démissionnaires du régime de retraite complémentaire institué par l'Union nationale des mutuelles retraite des instituteurs et des fonctionnaires de l'éducation nationale et de la fonction publique (CREF), nettes des pénalités de rachat et des frais de gestion, s'analysent comme le versement anticipé, en une fois, des prestations viagères qui auraient été perçues par les intéressés si le contrat était allé jusqu'à son terme. Elles ont été imposées au titre de l'année de leur versement selon le régime des pensions, au prorata des cotisations versées depuis le 1er janvier 1989. La base de calcul se compose des cotisations admises en déduction du revenu imposable et assujetties aux prélèvements sociaux (CGS, CRDS) dans les conditions de droit commun applicables aux revenus de remplacement. Elle tient compte notamment du revenu fiscal de référence des bénéficiaires. Ces prélèvements sociaux « à la sortie » se distinguent de ceux qui ont été supportés par les sociétaires au titre de leurs revenus d'activité sur lesquels, le cas échéant, les cotisations ont été versées. Les intéressés n'ont donc pas subi de double imposition. Cela étant, l'auteur de la question est invité à faire connaître à l'administration les nom et adresse du contribuable concerné afin que sa situation soit examinée de manière plus précise au regard des principes rappelés ci-dessus.
UDF 12 REP_PUB Rhône-Alpes O