FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 38112  de  M.   Jeanjean Christian ( Union pour un Mouvement Populaire - Hérault ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  27/04/2004  page :  3109
Réponse publiée au JO le :  15/03/2005  page :  2735
Date de signalisat° :  08/03/2005
Rubrique :  sociétés
Tête d'analyse :  sociétés de personnes
Analyse :  régime fiscal
Texte de la QUESTION : M. Christian Jeanjean attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le régime fiscal des sociétés de personnes. La liste des activités citées dans l'article 239 bis AA du code général des impôts est-elle exhaustive en excluant volontairement les activités de prestations de services. Il lui demande, dans ce cas, quels sont les motifs qui ont prévalu lors de ce choix et s'il sont toujours d'actualité.
Texte de la REPONSE : Conformément à l'article 239 bis AA du code général des impôts, seules les entreprises familiales exploitées sous la forme de sociétés à responsabilité limitée dont l'activité est industrielle, commerciale, artisanale ou agricole peuvent opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes prévu à l'article 8 du même code. Sont exclues de ce régime les sociétés exerçant une activité civile autre qu'agricole. S'agissant des entreprises familiales ayant une activité de prestations de services, elles peuvent bénéficier du régime dans la mesure où leur activité est industrielle, commerciale, artisanale ou agricole. La nature civile des activités libérales notamment entraîne leur exclusion du régime optionnel. La loi n° 96-314 du 12 avril 1996 a ouvert le régime aux activités agricoles afin de faciliter l'exercice conjoint d'activités agricoles et commerciales. Ce motif ne peut être invoqué pour les activités libérales dès lors que la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 a permis aux membres des professions libérales d'exercer leur activité sous la forme de sociétés de capitaux, les sociétés d'exercice libéral. De plus, l'option des sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée pour le régime des sociétés de personnes serait source d'une grande complexité. En effet, le résultat imposable au nom des associés devrait être déterminé selon les règles applicables aux bénéfices non commerciaux à partir du résultat comptable de la société établi suivant les règles commerciales. Cette divergence des règles d'assiette obligerait à de nombreuses corrections et poserait de grandes difficultés d'application. L'élargissement de l'option pour le régime fiscal des sociétés de personnes aux activités libérales ne paraît donc pas opportun compte tenu de la complexité qui en découlerait et de l'absence de motifs analogues à ceux qui ont prévalu lors de l'extension du régime aux activités agricoles.
UMP 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O