FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 38172  de  M.   Estrosi Christian ( Union pour un Mouvement Populaire - Alpes-Maritimes ) QE
Ministère interrogé :  PME, commerce, artisanat, professions libérales et consommation
Ministère attributaire :  PME, commerce, artisanat, professions libérales et consommation
Question publiée au JO le :  27/04/2004  page :  3133
Réponse publiée au JO le :  22/06/2004  page :  4749
Rubrique :  entreprises
Tête d'analyse :  création
Analyse :  domiciliation. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Christian Estrosi attire l'attention de M. le ministre délégué aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sur l'application de l'article 6 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 relative à l'initiative économique. Cet article modifie les articles L. 123-10 à L. 123-11 du code de commerce pour ce qui concerne la domiciliation d'une entreprise au domicile du créateur et du transfert de domiciliation. Ainsi, l'article L. 123-11-1 (premier et deuxième alinéa) ouvre la faculté de domicilier une entreprise nouvellement créée au domicile légal du créateur au moment de la création et pour une durée ne pouvant excéder cinq années, et ce à la condition qu'aucune stipulation contraire ne l'interdise (règlement de copropriété notamment). L'alinéa 4 précise par ailleurs, qu' « à l'expiration du délai, « la personne doit, sous peine de radiation, communiquer au greffe du tribunal des éléments justifiant son changement de situation(...) ». Or, certains greffes semblent autoriser le transfert de domiciliation au domicile du chef d'entreprise à l'expiration de ce délai de cinq années. Une telle interprétation de la loi ne semble pas conforme à l'esprit qui avait présidé à l'établissement de la réglementation sur la domiciliation d'entreprise et aux modification intervenues en 2003, puisqu'il s'agissait de permettre des économies de charges durant les premières années d'exploitation et non de pouvoir transférer tous les sièges de société dans le immeubles d'habitation. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui confirmer qu'il ne peut y avoir d'immatriculation au domicile du représentant légal de la société qu'au moment de la création et pour une durée ne pouvant excéder cinq ans. Il lui demande également quelles mesures il entend prendre pour faire appliquer de façon uniforme cette règle sur l'ensemble du territoire.
Texte de la REPONSE : La domiciliation des personnes morales est régie par les dispositions de l'article L. 123-11-1 du code de commerce qui résulte de la codification de l'article 6-1 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique. A cet égard, plusieurs cas doivent être distingués. Le 1er alinéa de l'article L. 123-11-1 précise que la personne morale qui demande son immatriculation au registre du commerce et des sociétés (RCS) est autorisée à installer son siège au domicile de son représentant légal et y exercer une activité, sauf dispositions législatives ou stipulations contractuelles contraires. Ainsi, lorsque aucune disposition législative ou stipulation contractuelle contraire ne s'oppose à l'installation du siège social de la personne morale au domicile de son représentant légal, le transfert du siège social est possible à tout moment au cours de l'existence de la société. En effet, cet alinéa ne fait référence à aucune condition de délai pour procéder à la demande de domiciliation. Par ailleurs, le 2e alinéa de l'article L. 123-11-1 dispose que lorsque la personne morale est soumise à des dispositions législatives ou contractuelles mentionnées au 1er alinéa, son représentant légal peut en installer le siège à son domicile, pour une durée ne pouvant excéder cinq ans à compter de sa création, ni dépasser le terme légal, contractuel ou judiciaire de l'occupation des locaux. Dans l'hypothèse où la domiciliation du siège social au domicile du représentant légal est soumise à des dispositions législatives ou des stipulations contractuelles contraires, les conditions de délai, à savoir cinq ans maximum à compter de la création de la personne morale, excluent que le transfert du siège social au domicile du représentant légal intervienne après la date de l'immatriculation. Ce dispositif institué par les alinéas 1 et 2 de l'article L. 123-11-1 ne devrait pas présenter de difficulté d'application pour les greffes des tribunaux de commerce qui reçoivent les demandes de domiciliation des sociétés sous le contrôle du juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés. Dans ces conditions, il n'apparaît pas nécessaire de prendre des mesures de clarification du droit en la matière.
UMP 12 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O