FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 38334  de  M.   Mariani Thierry ( Union pour un Mouvement Populaire - Vaucluse ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  27/04/2004  page :  3127
Réponse publiée au JO le :  13/07/2004  page :  5357
Rubrique :  ordre public
Tête d'analyse :  terrorisme
Analyse :  plan Vigipirate. pouvoirs dérogatoires. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Thierry Mariani prie M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales de bien vouloir lui indiquer l'ensemble des pouvoirs dérogatoires donnés aux forces de sécurité intérieure ainsi que leurs fondements juridiques lors du déclenchement du plan Vigipirate, et ce selon les niveaux d'alerte.
Texte de la REPONSE : Le plan Vigipirate constitue le cadre de droit commun en matière de sécurité et de défense. Il comprend quatre niveaux d'alerte matérialisés par les couleurs jaune, orange, rouge et écarlate. Quel que soit le niveau d'alerte, ce dispositif n'ouvre pas par lui-même à des compétences juridiques dérogatoires. Le plan repose sur un principe de responsabilité partagée de la sécurité, établi sur la prise en compte des risques et des menaces par tous les acteurs concernés : par chaque citoyen pour lui-même et son environnement social et professionnel, par chaque entreprise et chaque administration pour leur personnel et pour la pérennité de leur structure, par tous les services chargés d'intervenir contre les actes de terrorisme pour prévenir les attentats, s'opposer aux tentatives, contrer directement les menaces et en limiter les effets. En revanche, la lutte contre le terrorisme justifie, indépendamment de la mise en oeuvre de ce plan, des dispositions juridiques spécifiques. Ainsi, l'article 78-2-2 du code de procédure pénale (CPP) dispose notamment que sur réquisition écrite du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite des actes de terrorisme, les officiers de police judiciaire peuvent procéder non seulement aux contrôles mais aussi à la visite des véhicules, sous certaines exigences visant à garantir les libertés publiques. De même, l'article 78-2-4 du CPP leur permet de procéder, en vue de prévenir les atteintes à la sécurité des personnes et des biens, à des contrôles d'identité hors de toute réquisition du procureur de la République, dans des conditions juridiques que cet article précise. Ces dispositions, pertinentes dans le cadre du terrorisme, trouvent cependant à s'appliquer dans la lutte contre la criminalité organisée, ou encore le maintien de l'ordre à l'occasion de grands rassemblements. Ainsi, l'article 76-1 du CPP permet au juge des libertés et de la détention d'autoriser lors d'enquêtes préliminaires des perquisitions sans le consentement des personnes concernées, ou encore de nuit, lorsqu'elles ne concernent pas des locaux d'habitation, pour la recherche et la poursuite des infractions relatives à la législation sur les armes ou en matière de stupéfiants. Initialement adoptées pour une durée limitée par la loi sécurité quotidienne du 15 novembre 2001, ces mesures ont été pérennisées et étendues par la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité.
UMP 12 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O