|
Texte de la REPONSE :
|
Ainsi que le rappelle l'honorable parlementaire, le deuxième alinéa de l'article 1130 du code civil frappe de nullité absolue tout pacte sur succession future. La Cour de cassation (Chambre civile 1 - pourvoi n° 94-13072 du 6 février 1996) a eu l'occasion de juger que constituent un pacte sur succession future prohibé les stipulations attribuant un droit privatif éventuel sur tout ou partie d'une succession non ouverte. Le rapport de l'institut Montaigne, d'avril 2004, intitulé « Engagement individuel et bien public : encourager la générosité privée au service de l'intérêt général » propose (proposition n° 6) que la règle d'ordre public qui rend nul tout pacte sur succession future, ainsi que celle de la réserve héréditaire soit modifiée en vue d'autoriser les ayants droit vivants au moment de la donation, à renoncer de leur plein gré et de façon définitive, à l'exercice de recours contre la donation sur le fondement d'un éventuel dépassement de la quotité disponible. Ce rapport souligne que cette proposition serait de nature à faciliter la dotation des fondations en leur procurant une plus grande sécurité juridique. Le rapport du Conseil d'État du 28 novembre 1996 intitulé « rendre plus attractif le droit des fondations » a procédé à une analyse détaillée des causes, juridiques et autres, à l'origine du faible développement en France des fondations, dont le statut et la reconnaissance d'utilité publique constituent un moyen important qui « tend à socialiser la fortune privée à des fins d'intérêt général ». Le rapport du Conseil d'État observe, notamment, que certaines règles du Code civil et, en particulier, le principe de la réserve héréditaire, est susceptible de limiter la faculté de fonder en France. Mais il a considéré que ces règles de fond, pour contraignantes qu'elles soient, n'apparaissent pas devoir être remises en cause. Si la plupart des pays de tradition anglo-saxonne connaissent une totale liberté de tester, cette règle relève d'une spécificité de notre droit successoral ancrée dans nos moeurs et dans nos traditions. C'est ainsi que le principe de l'égalité successorale dans le partage de la réserve entre parents en ligne directe, constitue le seul exemple en droit privé français où l'égalité est « d'ordre public ». Le Conseil note que plusieurs projets de loi ont tenté, sans y parvenir, d'apporter quelques altérations au principe, s'agissant notamment d'un amendement sénatorial relatif à l'élargissement de la quotité disponible ou d'un projet de loi sur la réserve héréditaire. La proposition du rapport de l'institut Montaigne rejoint ainsi des préoccupations qui sont partagées par de nombreux parlementaires et dont l'analyse du Conseil d'Etat se fait l'écho. Cependant, l'utilité de cette mesure ne semble pas telle, qu'elle justifie une remise en cause d'un des fondements de notre droit successoral. La loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations, n'a pas modifié cette règle. Elle comporte, cependant, plusieurs dispositions, notamment fiscales, destinées à encourager les actions de mécénat des entreprises et des particuliers qui concernent l'impôt sur le revenu, les entreprises et les droits de mutation à titre gratuit.
|