FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 38521  de  M.   Warsmann Jean-Luc ( Union pour un Mouvement Populaire - Ardennes ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  solidarités, santé et famille
Question publiée au JO le :  04/05/2004  page :  3265
Réponse publiée au JO le :  25/01/2005  page :  833
Date de changement d'attribution :  29/11/2004
Rubrique :  retraites : généralités
Tête d'analyse :  majoration pour enfants
Analyse :  conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Jean-Luc Warsmann attire l'attention de M. le ministre de la santé et de la protection sociale sur la majoration de 10 % de la pension principale servie à partir du troisième enfant. Cet avantage non imposable semble bénéficier plutôt aux personnes qui perçoivent de confortables retraites alors même que, pour les foyers aux revenus modestes, le fait d'élever une grande famille représente de gros efforts financiers qui pèsent beaucoup plus lourdement sur leur budget. Par conséquent, il lui demande des précisions sur son opinion sur cette question.
Texte de la REPONSE : Le Gouvernement a clairement indiqué, dans l'exposé des motifs et lors des débats de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, qu'il n'envisageait aucune remise en cause des avantages familiaux de retraite. Au contraire, cette loi a amélioré à plusieurs égards les droits à retraite des personnes qui ont assumé la charge d'un enfant ou d'un adulte handicapé. En son article 32, elle a modifié l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale, relatif à la majoration de durée d'assurance accordée aux femmes assurées du régime général et applicable également dans les régimes d'assurance vieillesse des salariés agricoles, des artisans, industriels et commerçants. En effet, le dispositif jusqu'alors en vigueur permettait aux femmes d'obtenir huit trimestres d'assurance par enfant, mais sous réserve qu'elles l'aient élevé au moins neuf ans avant son seizième anniversaire. Les femmes ayant perdu un enfant en bas âge ou ayant adopté un enfant tardivement étaient donc privées de cette majoration de durée d'assurance. Dans le nouveau dispositif, dont les conditions d'application ont été définies par le décret n° 2003-1280 du 26 décembre 2003, ces huit trimestres de majoration de durée d'assurance sont octroyés au fur et à mesure de l'éducation de l'enfant dès lors que celui-ci est âgé de moins de seize ans. Plus précisément, un trimestre de majoration de durée d'assurance est automatiquement décompté à partir de la naissance, de l'adoption, ou de la prise en charge effective d'un enfant. Par la suite, un trimestre est attribué à chaque anniversaire de l'enfant à charge, ou pour chaque période d'un an à compter de son adoption ou de sa prise en charge effective, dans la limite de sept trimestres, soit au total huit trimestres par enfant. Ces nouvelles dispositions sont applicables aux pensions de vieillesse prenant effet au 1er janvier 2004 ou postérieurement. En son article 33, la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites accorde, aux parents d'un enfant ouvrant droit à l'allocation d'éducation spéciale et à son complément à raison d'une incapacité d'au moins 80 %, une majoration de durée d'assurance d'un trimestre par période d'éducation de trente mois, dans la limite de huit trimestres. Cette mesure est entrée en vigueur en même temps que la loi portant réforme des retraites, soit le 24 août 2003. Du fait des dispositions relatives aux conditions d'entrée en jouissance des pensions, elle s'applique aux pensions ayant pris effet après le 31 août 2003. Aucun décret n'est nécessaire, et les précisions dont les caisses ont besoin pour l'application de cette mesure dans les conditions les plus favorables et équitables pour les parents d'enfants handicapés leur seront données très prochainement. En son article 34, la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a modifié, à effet du 1er janvier 2004, le dispositif dit de « l'assurance vieillesse des parents au foyer » prévu par l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale, en vertu duquel, notamment, est affiliée à l'assurance vieillesse du régime général, avec prise en charge de ses cotisations par la caisse d'allocations familiales, la personne assumant au foyer familial un adulte handicapé à plus de 80 % dont le maintien au foyer est recommandé par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP). En effet, dans un arrêt du 3 décembre 2001, le Conseil d'État avait interprété de façon limitative ces dispositions, réservant cette affiliation, accordée pour autant que les ressources du ménage n'excèdent pas le plafond d'attribution du complément familial et qu'elle ne soit pas acquise à un autre titre, aux seuls pères et mères de l'adulte handicapé ou à la personne en assumant la fonction. Désormais, cette affiliation, qui permet la constitution de droits équivalents à ceux d'une personne payée 169 heures par mois au SMIC, est ouverte à toute personne assumant la charge d'un handicapé se trouvant être son conjoint, ascendant, descendant ou collatéral ou l'ascendant, descendant ou collatéral d'un des membres du couple.
UMP 12 REP_PUB Champagne-Ardenne O