FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 38592  de  M.   Roubaud Jean-Marc ( Union pour un Mouvement Populaire - Gard ) QE
Ministère interrogé :  culture et communication
Ministère attributaire :  culture et communication
Question publiée au JO le :  04/05/2004  page :  3237
Réponse publiée au JO le :  10/08/2004  page :  6248
Rubrique :  sports
Tête d'analyse :  football
Analyse :  retransmission des matchs. critères
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marc Roubaud appelle l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur le problème posé par la retransmission sur des chaînes à péage des matchs de football des clubs français engagés en coupe d'Europe. Autant l'on peut comprendre que dans la retransmission des matchs du Championnat de France la liberté de l'opérateur puisse être laissée à la Fédération française de football car le public intéressé est un public de clubs, à l'inverse, lorsque les clubs français sont engagés dans une compétition internationale, c'est tous les Français qui sont susceptibles d'être intéressés et devraient donc pouvoir y avoir accès, ces rencontres relevant du service public de l'information. C'est ainsi que la demi-finale de la Coupe de l'EUFA opposant l'Olympique de Marseille à Newcastle n'étant diffusée exclusivement que sur la chaîne satellite TPS Star ne pourra être vue que par moins d'un million de personnes, privant ainsi la très grande majorité de la population d'un accès à l'image. En conséquence, il lui demande s'il envisage d'imposer aux fédérations sportives lors des négociations des droits de retransmission de veiller à ce que les matchs internationaux des clubs français puissent être vus par tous.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire souhaite appeler l'attention du ministre de la culture et de la communication sur la retransmission exclusive, sur des chaînes à péage, de certaines compétitions sportives internationales auxquelles participent des clubs français. En écho à la préoccupation de l'honorable parlementaire, un projet de décret élaboré par le Gouvernement, et dont le Conseil d'État va être saisi très prochainement, prévoit qu'un certain nombre d'événements sportifs doivent être diffusés sur les chaînes à accès libre, définies comme les chaînes qui sont effectivement reçues gratuitement par le plus grand nombre de téléspectateurs. En effet, par transposition de l'article 3 bis de la directive 89/552/CEE du Conseil des communautés européennes du 3 octobre 1989, dite directive télévision sans frontière, modifiée par la directive 97/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1997, l'article 20-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication dispose, notamment que « Les événements d'importance majeure ne peuvent être retransmis en exclusivité d'une manière qui aboutit à priver une partie importante du public de la possibilité de les suivre en direct ou en différé sur un service de télévision à accès libre. La liste des événements d'importance majeure est fixée par décret en Conseil d'État. Ce décret détermine les conditions d'application du présent article. » Au nombre de ces événements, dont la liste a été avalisée par la Commission européenne, ne figure toutefois pas la demi-finale de la coupe de l'Union européenne de football (UEFA), dans la mesure où il n'est pas apparu que cette phase de la compétition réunissait deux des quatre critères caractérisant un événement d'importance majeure dégagés par la Commission européenne. Ces critères sont les suivants : l'événement et son impact ont un écho particulier en France par-delà son public habituel ; par son importance et son impact, l'événement participe de l'identité culturelle nationale ; s'il s'agit d'un événement sportif collectif, l'équipe nationale participe à l'événement dans le cadre d'une manifestation internationale majeure ; l'événement fait traditionnellement l'objet d'une retransmission sur une télévision à accès libre et mobilise un large public en France. En revanche, la finale de cette compétition à laquelle participerait un club français serait nécessairement diffusée sur une chaîne à accès libre, de même que, s'agissant toujours de football, les demi-finales et la finale du Championnat d'Europe, la finale de la Ligue des champions ou la finale de la Coupe de France. Ce dispositif juridique, en cours de finalisation, devrait entrer en vigueur avant la fin de l'année 2004, étant précisé que d'ores et déjà, les diffuseurs et les instances sportives, en pratique, le mettent en oeuvre. Pour les événements qui ne sont pas d'importance majeure pour la société, le droit à l'information sportive est garanti par les articles 18-2 à 18-4 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. Pour la télévision, il offre, notamment, la possibilité pour les services de télévision n'ayant pas acquis les droits d'exploitation audiovisuelle, de prélever librement et à titre gratuit, des extraits des images de ces compétitions auprès du détenteur de ces droits pour rendre compte de l'actualité sportive. Le régime du droit à l'information sportive ainsi défini permet de garantir un juste équilibre entre l'exercice du droit de propriété des fédérations sportives sur les droits d'exploitation des compétitions qu'elles organisent, les choix économiques et stratégiques des diffuseurs et le droit du public à l'information.
UMP 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O