FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 38616  de  M.   Moyne-Bressand Alain ( Union pour un Mouvement Populaire - Isère ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  santé
Question publiée au JO le :  04/05/2004  page :  3261
Réponse publiée au JO le :  05/10/2004  page :  7817
Date de changement d'attribution :  25/05/2004
Rubrique :  droit pénal
Tête d'analyse :  amnistie
Analyse :  loi n° 2002-1062 du 6 août 2002. application. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Alain Moyne-Bressand attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les modalités d'application de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie. Les tribunaux administratifs semblent avoir une appréciation divergente quant à l'applicabilité de cette loi aux « mesures conventionnelles pour dépassement d'activité » dans les secteurs médicaux et paramédicaux, notamment pour les infirmières. Certains tribunaux se sont prononcés favorablement pour reconnaître l'application de la loi, d'autres refusent au contraire de le faire au motif que ces « mesures » ne seraient pas des sanctions, au sens juridique du terme. Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser si cette loi est applicable ou non aux mesures prises par les caisses primaires d'assurance maladie. - Question transmise à M. le ministre de la santé et de la protection sociale.
Texte de la REPONSE : L'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, est appelée sur les conditions d'application de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 relative à l'amnistie, et plus particulièrement de ses articles 11 et 13 traitant des sanctions disciplinaires ou professionnelles. Il s'agit notamment de l'applicabilité de cette loi aux « mesures conventionnelles pour dépassement d'activité » dans les secteurs médicaux et paramédicaux, notamment pour les infirmières. Le Conseil d'État, dans une décision du 10 juillet 2003, avait considéré qu'il résultait de l'article 11 de la Convention nationale des infirmiers du 11 juillet 1997, approuvée par arrêté interministériel du 31 juillet 1997, que les infirmiers adhérant à cette convention s'engagent à respecter un seuil annuel d'activité individuelle ou seuil d'efficience, qui a notamment pour objet de garantir la qualité des soins dispensés par les professionnels conventionnés et au-delà duquel ils reversent à l'assurance maladie une partie du dépassement constaté. Le reversement ainsi prévu en cas de méconnaissance de cette obligation constitue une sanction prononcée pour l'inobservation du seuil d'efficience qui constitue l'une des règles déterminant les conditions d'exercice de la profession d'infirmier. Elle doit, dès lors, être regardée comme une sanction professionnelle au sens des dispositions de l'article 11 de la loi du 6 août 2002, susceptible, comme telle, d'entrer dans le champ de l'amnistie. Cette jurisprudence, par extension, s'applique également à l'article 11 de l'actuelle convention des infirmiers conclue le 21 février 2002, approuvée par arrêté du 1er mars 2002 (JO du 3 mars 2002).
UMP 12 REP_PUB Rhône-Alpes O