Texte de la REPONSE :
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Il n'existe pas de possibilité de prise en charge par l'assurance maladie ou par l'aide médicale des soins des personnes de nationalité étrangère qui ne résident pas en France. La condition de résidence en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois est imposée à tout ressortissant étranger, aussi bien par le code de la sécurité sociale que par le code de l'action sociale et des familles, pour pouvoir prétendre soit à la couverture maladie universelle s'il réside de façon régulière, soit à l'aide médicale de l'État s'il réside de façon irrégulière. De même, l'article 12 bis (11°) de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France qui ouvre une possibilité d'octroyer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à l'étranger dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une extrême gravité impose à ce dernier de résider habituellement en France. Enfin, le nouvel article L. 254-1 que l'article 97 de la loi de finances rectificative pour 2003 a inséré dans le code de l'action sociale et des familles pour permettre la prise en charge des soins hospitaliers urgents dont l'absence mettrait en jeu le pronostic vital ou pourrait conduire à une altération grave et durable de l'état de santé de la personne ou de l'enfant à naître spécifie également que seuls des étrangers résidant en France peuvent y prétendre. Les patients étrangers qui, sans résider sur le territoire français, accomplissent un voyage en France dans l'intention de s'y faire soigner sont soumis aux dispositions de l'article R. 716-9-1 du code de la santé publique qui leur imposent de souscrire, eux-mêmes ou à défaut leur famille ou un tiers responsable, un engagement d'acquitter les frais de toute nature afférents à leur hospitalisation et de verser au moment de leur entrée dans l'établissement une provision renouvelable. Toutefois, pour ces patients, si l'urgence le justifie, il ne saurait être envisagé un refus de soins, même en cas d'insolvabilité supposée du débiteur, ce qui peut dans ce cas donner lieu à une créance ayant une faible probabilité d'être recouvrée. Le montant global des créances irrecouvrables des établissements publics de santé, concernant les étrangers en situation irrégulière et toutes autres catégories de populations, admises en non-valeur s'élevait à 211,759 MEUR au 31 décembre 2002, montant auquel s'ajoute le montant des créances passées en pertes pour chaque année soit 96 MEUR en 2002.
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