FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 3874  de  M.   Vuilque Philippe ( Socialiste - Ardennes ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, travail et solidarité
Ministère attributaire :  santé
Question publiée au JO le :  07/10/2002  page :  3393
Réponse publiée au JO le :  13/10/2003  page :  7878
Date de changement d'attribution :  04/11/2002
Rubrique :  professions de santé
Tête d'analyse :  pédicures podologues
Analyse :  équivalence des diplômes. politiques communautaires
Texte de la QUESTION : M. Philippe Vuilque attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les conditions d'exercice de la profession de podologue par des détenteurs de diplômes étrangers. La proximité des écoles belges du département des Ardennes fait qu'un nombre important de Français vont suivre leur formation en pédicurie-podologie dans ce pays où la profession n'est pas réglementée. De nombreux professionnels belges souhaitent également pouvoir exercer leur activité dans notre pays et plus particulièrement dans le département des Ardennes où ils ont parfois leurs attaches familiales suite à des mariages binationaux. Il souhaite connaître les conditions que doivent remplir les personnes de nationalité belge ou française qui ont obtenu, à l'étranger et plus particulièrement en Belgique, leur diplôme de pédicure-podologue pour exercer une activité professionnelle en France. - Question transmise à M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.
Texte de la REPONSE : L'article L. 4322-4 du code de la santé publique précise les modalités d'exercice de la profession de pédicure-podologue pour les ressortissants de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Peuvent exercer la profession de pédicure-podologue, sans posséder le diplôme exigé par l'article L. 4322-3, les ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi avec succès un cycle d'études dont la durée et les modalités sont fixées par décret en Conseil d'État et qui justifient de diplômes, certificats ou titres permettant l'exercice de la profession dans l'État membre ou partie d'origine ou de provenance délivrés soit par l'autorité compétente de cet État et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans la Communauté ou dans l'Espace économique européen, soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'État membre ou partie qui a reconnu les diplômes, certificats ou titres certifiant que le titulaire de ces diplômes, certificats ou titres a une expérience professionnelle dans cet État de trois ans au moins. Lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme du diplôme mentionné à l'article L. 4322-3 ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné audit diplôme ne sont pas réglementées dans l'État membre ou partie d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière différente, le ministre chargé de la santé peut exiger que l'intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation. Cette procédure s'applique de manière identique à tous les ressortissants d'un pays membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
SOC 12 REP_PUB Champagne-Ardenne O