FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 38765  de  M.   Merly Alain ( Union pour un Mouvement Populaire - Lot-et-Garonne ) QE
Ministère interrogé :  famille et enfance
Ministère attributaire :  famille et enfance
Question publiée au JO le :  04/05/2004  page :  3254
Réponse publiée au JO le :  03/08/2004  page :  6073
Rubrique :  prestations familiales
Tête d'analyse :  conditions d'attribution
Analyse :  enfants confiés à la DDASS
Texte de la QUESTION : M. Alain Merly appelle l'attention de Mme la ministre de la famille et de l'enfance sur l'application généralement faite par les allocations familiales des articles 513-1 et 521-2 du code de la sécurité sociale qui énoncent pourtant très clairement que « les prestations familiales ou les allocations sont dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant ». Or, s'agissant de prestations ou d'allocations versées à des parents dont l'enfant est confié à un tiers (notamment à des assistantes maternelles ou aux services de l'aide sociale à l'enfance des conseils généraux), il est apparemment fait application de l'alinéa de l'article 521-2 qui prévoit de « maintenir le versement des allocations à la famille lorsque celle-ci participe à la prise en charge morale ou matérielle de l'enfant ou en vue de faciliter le retour de l'enfant dans son foyer » lorsqu'il existe une « demande » en ce sens « de la juridiction, à la suite d'une mesure prise en application des articles 375-3 à 375-5 du code civil ». Il ne semble pas souhaitable que les parents puissent voir leur enfant accueilli et élevé par d'autres sans participation financière de leur part. De plus, les mineurs eux-mêmes sont parfois extrêmement sensibles à la participation matérielle de leurs parents. La part des allocations familiales versées pour les dépenses quotidiennes devrait être attribuée seulement au foyer d'accueil de l'enfant. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer l'application qui doit prévaloir en la matière.
Texte de la REPONSE : Les prestations familiales sont versées à la personne qui assume, dans quelque condition que ce soit, la charge effective et permanente de l'enfant. Lorsque l'enfant est placé par les services de l'aide sociale (ASE) dans une famille d'accueil, celle-ci peut bénéficier de toutes les prestations familiales au titre de l'enfant qui lui est confié, dès lors que la condition de charge effective et permanente n'est plus remplie par les parents eux-mêmes. Par ailleurs, lorsqu'un enfant est confié au service de l'aide sociale à l'enfance, la part des allocations familiales dues à la famille pour cet enfant est versée à ce service. Cette disposition ne s'applique toutefois qu'aux seules allocations familiales. En effet, afin de préserver l'équilibre souvent fragile des familles concernées et de favoriser le retour au foyer de l'enfant placé, le bénéfice des prestations autres que les allocations familiales est, en règle générale, maintenu aux parents lorsque ces derniers participent à la prise en charge morale ou matérielle de l'enfant, entretenant ainsi avec lui des liens affectifs et éducatifs. Ce n'est qu'à titre exceptionnel, sur demande du président du conseil général ou de la juridiction, que le versement de l'intégralité des prestations est maintenu à la famille.
UMP 12 REP_PUB Aquitaine O