FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 38886  de  M.   Morel-A-L'Huissier Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Lozère ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  11/05/2004  page :  3421
Réponse publiée au JO le :  12/07/2005  page :  6927
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  système pénitentiaire
Tête d'analyse :  détenus
Analyse :  correspondance. confidentialité
Texte de la QUESTION : M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la confidentialité des correspondances des détenus. Il souhaiterait que lui soit précisée la législation applicable en la matière afin de savoir dans quelles conditions les courriers expédiés par les détenus peuvent être ouverts avant leur envoi.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, informe l'honorable parlementaire des règles relatives à la confidentialité de la correspondance des détenus. Le principe de contrôle de la correspondance des détenus est posé à l'alinéa premier de l'article D. 416 du code de procédure pénale. Ce texte prévoit en effet que « les lettres de tous les détenus, tant à l'arrivée qu'au départ, peuvent être lues aux fins de contrôle ». Quatre réserves sont néanmoins posées par ce même article. Tout d'abord, en vertu des dispositions de l'article D. 69 du code de procédure pénale, la correspondance échangée entre un prévenu et son défenseur n'est pas soumise au contrôle de l'administration pénitentiaire. Les lettres sont adressées ou reçues sous pli fermé. Le dernier alinéa dudit article précise qu'« à cet effet, les mentions utiles doivent être portées sur leur enveloppe pour indiquer la qualité et l'adresse professionnelle de leur destinataire ou de leur expéditeur ». En outre, il est prévu par l'article D. 262 du code de procédure pénale que « les détenus peuvent à tout moment adresser des lettres aux autorités administratives et judiciaires françaises, dont la liste est fixée par le ministre de la justice. Ces lettres peuvent être remises sous pli fermé et échappent alors à tout contrôle [...] ». La liste des autorités administratives et judiciaires avec lesquelles les détenus peuvent correspondre sous pli fermé figure à l'article A. 40 du code de procédure pénale ; y sont notamment mentionnés le Président de la République, les députés, les sénateurs, le médiateur de la République, les préfets ou le président de la Cour de justice des Communautés européennes. Enfin, l'article D. 438 du code de procédure pénale prévoit que la correspondance entre les détenus et les aumôniers agréés auprès de l'établissement pénitentiaire où ils sont incarcérés est libre et sous pli fermé. Par ailleurs, il convient de noter que l'article D. 465 du code de procédure pénale pose le principe de confidentialité de la correspondance échangée entre les détenus et les travailleurs sociaux appartenant à l'un des services du ministère de la justice. Dans le souci de veiller au strict respect du principe de confidentialité posé par les textes précités, différentes circulaires, dont les dernières en date du 6 septembre 2000 et du 23 juillet 2001 adressées aux chefs d'établissement, sont venues rappeler la liste, réactualisée, des autorités avec lesquelles les détenus peuvent correspondre sous pli fermé.
UMP 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O