FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 38906  de  M.   Meyer Gilbert ( Union pour un Mouvement Populaire - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  défense
Ministère attributaire :  défense
Question publiée au JO le :  11/05/2004  page :  3389
Réponse publiée au JO le :  27/07/2004  page :  5778
Rubrique :  sécurité publique
Tête d'analyse :  sapeurs-pompiers
Analyse :  permis poids lourd. formation
Texte de la QUESTION : M. Gilbert Meyer appelle l'attention de Mme la ministre de la défense sur les difficultés liées à l'obtention du permis poids lourd par les sapeurs-pompiers depuis la suspension du service national. Avant cette suspension, le permis poids lourd était généralement obtenu par les jeunes sapeurs-pompiers, sans frais, lors d'une formation spécifique dont ils bénéficiaient dans le cadre de l'accomplissement de leurs obligations relatives au service national. Depuis la professionnalisation des armées et la suspension du service national, les sapeurs-pompiers ont perdu cette possibilité. Les conséquences sur le plan financier ne sont pas neutres pour les communes qui doivent prendre en charge les frais de formation correspondants. En même temps, ces jeunes gens ne sont plus en contact avec l'environnement militaire. Dès lors, ne conviendrait-il pas que les sapeurs-pompiers sous contrat d'engagement dans les corps locaux puissent bénéficier de cette formation pour l'obtention du permis poids lourd, au sein des unités militaires ? Cette proposition serait une ouverture supplémentaire des unités militaires, vers le monde civil. En plus, cette possibilité serait également une passerelle de communication entre le monde militaire et nos jeunes concitoyens. Il lui demande donc de lui indiquer si la proposition faite peut être examinée favorablement.
Texte de la REPONSE : La mise en oeuvre de la professionnalisation des armées a conduit le ministère de la défense à redéfinir le format de chaque armée et à renforcer sa politique de rationalisation des moyens, notamment par un ajustement de ses ressources aux besoins selon le principe de stricte suffisance. Désormais, le volume des structures dédiées à cette formation, en particulier pour la conduite des poids lourds, est strictement dimensionné pour satisfaire les besoins de l'armée de terre. Les contraintes d'effectifs imposent actuellement de faire bénéficier en priorité les militaires de l'armée de terre de cette formation, à laquelle une majorité d'appelés du contingent avait accès avant la professionnalisation. Par ailleurs, sur le plan réglementaire, les articles R. 222-4 à R. 222-6 du code de la route prévoient qu'un brevet militaire de conduite peut être délivré, par les armées, au personnel militaire, pour la conduite des véhicules du ministère de la défense ou des établissements publics qui en dépendent. Ainsi, ce brevet, juridiquement distinct du permis de conduire, ne peut être délivré qu'aux militaires. Dès lors, pour permettre aux sapeurs-pompiers des corps civils de participer à cette formation, il serait nécessaire de modifier le code de la route et notamment les dispositions précitées. Or, l'introduction dans le code de la route de dispositions permettant de former gratuitement à la conduite des poids lourds des personnes ne relevant pas du ministère de la défense serait de nature à être considérée, par les professionnels de la formation à la conduite automobile, comme une mesure portant atteinte à la liberté de commerce et d'industrie. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il ne saurait être envisagé de procéder à de telles modifications.
UMP 12 REP_PUB Alsace O