FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 38998  de  M.   Domergue Jacques ( Union pour un Mouvement Populaire - Hérault ) QE
Ministère interrogé :  agriculture, alimentation et pêche
Ministère attributaire :  agriculture, alimentation et pêche
Question publiée au JO le :  11/05/2004  page :  3382
Réponse publiée au JO le :  31/08/2004  page :  6765
Rubrique :  consommation
Tête d'analyse :  information des consommateurs
Analyse :  restauration. viandes bovines. origine
Texte de la QUESTION : M. Jacques Domergue appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur l'existence de lacunes en matière d'information des consommateurs sur l'origine des viandes bovines servies dans les établissements de restauration collective et commerciale. La levée de l'embargo des viandes britanniques précisée par l'arrêté du 18 octobre 2002 a suscité de vives inquiétudes chez les consommateurs, qui craignent le manque de rigueur des contrôles effectués outre-Manche et, suite à la crise dite de la « vache folle », souhaitent désormais connaître l'origine des viandes qu'ils consomment. Le décret du 17 décembre 2002 impose à ces établissements d'informer le consommateur sur l'origine des viandes bovines (viandes piécées et viandes hâchées de boeuf) proposées à la consommation. Cependant le décret ne prend pas en compte les préparations à base de viande telles que les saucisses, pâtés et certains plats cuisinés. Or une directive communautaire transposée en droit français par l'arrêté du 23 décembre 2003 définit une meilleure information des consommateurs par l'uniformisation de la définition du terme de viande sur l'étiquetage de ces produits. L'extension de l'étiquetage aux produits dérivés de viande serait opportune et légitime afin d'assurer la transparence et la traçabilité de l'ensemble des produits bovins destinés à la consommation et de rassurer les consommateurs. Il lui demande en conséquence de bien vouloir lui préciser ses intentions en la matière.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire a appelé l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur l'extension du champ d'application du décret du 17 décembre 2002 aux préparations à base de viandes bovines. Afin de répondre à la demande légitime d'information du consommateur sur l'origine des viandes bovines, le règlement européen (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil établit, dans son titre, les obligations en matière d'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viandes bovines. Il précise dans son article 21 que la commission présentera au Parlement et au Conseil des propositions d'extension du champ d'application du règlement aux produits transformés contenant de la viande bovine et des produits à base de viande bovine. La Commission a présenté un rapport en date du 27 avril 2004 indiquant qu'elle était défavorable à l'extension du champ d'application aux produits transformés (plats cuisinés) et d'assemblage (association de viande bovine et d'autres produits). Par ailleurs, en France, le décret du 17 décembre 2002 précise l'indication de l'origine des viandes qui entrent dans le champ du règlement et qui sont servies dans les établissements de restauration. Ainsi, les restaurants doivent porter à la connaissance du consommateur l'information dont ils disposent pour les viandes fraîches qu'ils reçoivent. Les autres États membres ne souhaitent pas dans leur grande majorité rendre obligatoire cette disposition pour tous les restaurateurs mais ne se sont pas opposés à ce que la France la rende obligatoire. Toutefois l'extension de ces dispositions aux autres produits n'est pas à ce jour envisageable compte tenu de l'opposition prévisible des autorités communautaires et de celles des autres États membres. Le règlement européen (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil impose la traçabilité de toutes les denrées alimentaires et aliments pour animaux d'un bout à l'autre de la chaîne alimentaire. Le secteur aviaire est donc également visé par ce règlement. Néanmoins, les dispositions concernant la traçabilité n'entrent en application qu'à compter du 1er janvier 2005 et ne précisent pas les informations devant figurer sur l'étiquetage. Il est souhaitable que des dispositions générales et harmonisées au niveau communautaire soient établies afin de ne pas entraîner d'entraves au commerce à l'intérieur de la Communauté européenne. Ainsi, et conformément aux dispositions du point 5 de l'article 18 du règlement susvisé, il est possible de proposer au comité assistant la commission des prescriptions dans des secteurs spécifiques. De plus, l'arrêté du 23 décembre 2002 relatif aux modalités d'expression des ingrédients dans l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées n'impose aucune contrainte en matière d'affichage de l'origine des viandes.
UMP 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O