FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 39028  de  M.   Estrosi Christian ( Union pour un Mouvement Populaire - Alpes-Maritimes ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  11/05/2004  page :  3416
Réponse publiée au JO le :  31/08/2004  page :  6837
Rubrique :  pharmacie et médicaments
Tête d'analyse :  médicaments
Analyse :  trafic. lutte et prévention
Texte de la QUESTION : M. Christian Estrosi attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le trafic illégal de médicaments et de produits interdits en France, notamment par le biais d'internet. Il souhaiterait savoir de quelle façon il entend poursuivre la lutte contre la vente de pseudo-médicaments et de produits non autorisés sur le marché français.
Texte de la REPONSE : Le ministère de l'intérieur de la sécurité intérieure et des libertés locales, conscient de l'utilisation du réseau internet comme vecteur de la criminalité et de certains trafics tel le trafic illégal de médicaments et de substances vénéneuses non classées stupéfiants sur le marché français, a arrêté des mesures concrètes importantes. Une veille opérationnelle sur le réseau informatique mondial s'effectue en France selon des thèmes prioritaires liés essentiellement à la criminalité organisée. En raison du nombre conséquent de sites susceptibles de faire l'objet de surveillances, celles-ci ne peuvent être que ponctuelles et sont confiées, en règle générale, aux services ayant pour missions la surveillance du territoire ou le renseignement intérieur ou extérieur. De tels faits peuvent être détectés par les services répressifs ou être portés à la connaissance de ceux-ci par des internautes ou des opérateurs de l'industrie chimique, dans le cas de déclaration de soupçon. Une enquête serait alors diligentée par un service répressif spécialisé de la direction centrale de la police judiciaire mettant en oeuvre des moyens technologiques appropriés en réponse à ceux employés. Face à l'émergence de l'internet comme outil servant de support à des formes de criminalité de plus en plus diversifiées, la France a créé l'Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication (OCLCTIC), dont la mission n'est pas d'effectuer une veille générale, mais de procéder ponctuellement, à la demande de l'autorité judiciaire ou des services répressifs, à une assistance dans des actes spécifiques d'enquête et de travaux techniques d'investigation. La réponse à la « mondialisation » des nouvelles technologies et à son éventuel impact sur le trafic de médicaments, de substances vénéneuses non classées stupéfiants et de produits stupéfiants ne peut être uniquement nationale, mais elle doit s'inscrire également dans une démarche de coopération internationale privilégiant une politique de coordination entre les services de police européens et de convergence des législations en ce domaine. En effet, la nature juridique de l'internet est extrêmement complexe dès lors qu'on aborde les problèmes des juridictions pénales, de rassemblement de preuves et d'identification des auteurs d'infraction. Cela tient au fait qu'il existe une multiplicité de types de communication sur le « réseau » : les sites, les forums, les courriels, les documents à télécharger « File Transfer Protocol (FTP) »,les dialogues en direct ou les communications privées et fermées entre plusieurs internautes « Internet Relay Chat (IRC), le système Palace », variante de l'IRC mettant en oeuvre la technique de gestion de la réalité virtuelle. Face à cette nouvelle forme de délinquance, une législation spécifique a été mise en place et est en constante évolution. La loi du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne (LSQ) a créé un ensemble de mesures permettant la conservation des données de connexion à internet, et plus généralement des données techniques relatives aux moyens de télécommunications et de réseaux numériques, afin d'améliorer l'identification des auteurs de crimes et délits. Pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales, et dans le seul but de permettre la mise à disposition de l'autorité judiciaire d'informations, il peut être différé pour une durée maximale d'un an aux opérations tendant à effacer ou à rendre anonymes certaines catégories de données techniques. Ces données seront précisément énumérées dans un décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL). Il s'agit notamment de connaître les dates et heures de connexion d'un abonné, sans pour autant accéder au contenu de ces consultations. Enfin, l'article L. 39-3 du code des postes et télécommunications incrimine l'absence de conservation de ces données. Ces mesures concernent la surveillance des serveurs mis à disposition de l'internaute par un fournisseur d'hébergement à internet (FHI) et elles ne s'appliquent pas aux fournisseurs d'accès à internet (FAI) qui n'ont aucune maîtrise des contenus auxquels ils donnent accès. C'est à leur niveau que pourrait s'effectuer utilement sur le réseau informatique les contrôles qui permettraient de déceler toutes formes de criminalité. Cependant, deux difficultés majeures en limitent aujourd'hui leur portée : l'article 43-9 de la loi sur la liberté de communication, relayé par l'article 6 de la loi « économie numérique » (LEN), n'impose à l'hébergeur aucune obligation de vérification des informations qui lui sont délivrées ; les fournisseurs d'accès à internet (FAI) ne peuvent voir leur responsabilité civile ou pénale engagée dès lors qu'ils n'ont aucune obligation de « filtrage » à l'accès, filtrage qui ne permettrait en aucun cas d'ailleurs de mettre un terme à l'infraction, qu'il s'agisse de contenus illégaux ou de contrefaçons. Actuellement, afin de transposer plusieurs directives communautaires, dont celle du 8 juin 2000 sur le commerce électronique, la loi « économie numérique » (LEN) vise notamment à mieux sécuriser les échanges et à amplifier les moyens de lutte des pouvoirs publics contre la cybercriminalité. Ces nouvelles dispositions viendront renforcer celles qui découlent de conventions d'entraide internationale facilitant l'exécution de commissions rogatoires internationales et plus particulièrement, sur le plan européen, des accords de Schengen. S'agissant de la vente de « pseudo-médicaments » assimilés à de la contrefaçon ou de produits non autorisés sur le marché français, la constatation de ces faits incombe à l'ensemble des administrations concernées en ces domaines, notamment aux services répressifs, dans le cadre de leur mission générale. Ainsi la vente de« pseudo-médicaments » est un délit prévu à l'article L. 213-3 du code pénal, au titre de la falsification de « substances médicamenteuses destinées à être vendues ». L'arsenal juridique de lutte contre la contrefaçon est renforcé par l'article 34 de la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité qui modifie le code de la propriété intellectuelle. Le contrôle de l'importation et de la circulation sur le territoire des produits non autorisés sur le marché français, ou ne bénéficiant d'aucune AMM (autorisation de mise sur le marché), relèvent prioritairement de la direction générale des douanes et des droits indirects, sur la base des articles 38 et 215 bis du code des douanes, après analyse qualitative. Pour ce qui est de la vente de ces produits, les services répressifs sont saisis à la suite de signalements, par les procureurs de la République, ou par les services spécialisés du ministère de la santé.
UMP 12 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O