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Texte de la REPONSE :
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L'article 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988, relative à la transparence financière de la vie politique, modifié en dernier lieu par l'article 34 de la loi n° 2003-327 du 11 avril 2003, relative à l'élection des conseillers généraux et des représentants au Parlement européen ainsi qu'à l'aide publique aux partis politiques, pose désormais deux conditions pour qu'un parti ou groupement politique puisse bénéficier de l'aide de l'Etat : dans les départements de la métropole, ce parti ou groupement politique doit avoir présenté, lors du plus récent renouvellement de l'Assemblée nationale, des candidats dans au moins cinquante circonscriptions et chacun de ces candidats doit avoir obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés. Pour les partis présents uniquement dans les départements et territoires d'outre-mer, le minimum exigé est la présentation d'au moins un candidat ayant obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés. Cette modification législative, applicable au prochain renouvellement de l'Assemblée nationale, permettra de limiter le versement de l'aide publique aux partis et groupements politiques concourant effectivement à l'expression du suffrage, tout en garantissant le respect du pluralisme des courants d'idées et d'opinions.
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