FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 39123  de  M.   Giraud Joël ( Socialiste - Hautes-Alpes ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  11/05/2004  page :  3394
Réponse publiée au JO le :  05/10/2004  page :  7753
Rubrique :  politique sociale
Tête d'analyse :  surendettement
Analyse :  faillite civile. fraudes. statistiques
Texte de la QUESTION : M. Joël Giraud attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le risque de détournement frauduleux des nouvelles dispositions sur le redressement personnel des personnes surendettées prévues à l'article 27 de la loi d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine. En effet, il constate que le nombre de dossiers déposés dans le cadre de ce dispositif est en constante augmentation. Il est souvent considéré que 500 000 ménages seraient à ce jour confrontés à une situation de surendettement. Il remarque également, alors que le revenu moyen des surendettés est de 1 470 euros, que certaines personnes profitant de cette protection ont un revenu bien supérieur (dépassant parfois les 3 000 euros) ce qui laisse penser à une violation manifeste de l'esprit de cette loi, dans sa lettre comme dans son éthique, et interroge fortement sur certaines pratiques des structures en charge de ce dispositif. Il se demande quelle validité aurait l'instruction d'un dossier d'une personne ayant des revenus bien supérieurs à ce plafond. En effet, unanimement reconnue comme indispensable pour venir en aide aux personnes en réelle difficulté, cette loi ne doit pas permettre en toute légalité, l'encouragement et l'incitation à la faillite frauduleuse par le développement de pratiques malhonnêtes. Il se demande alors quels sont les garde-fous prévus par la loi afin d'éviter de telles déviations. Il souhaite également savoir quelles sont les différentes catégories socioprofessionnelles qui constituent le contingent de ces surendettés. Il le remercie pour ses réponses.
Texte de la REPONSE : La loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine institue, en son titre III (art. L. 332-5 et suivants du code de la consommation), une procédure de rétablissement personnel venant compléter le dispositif de traitement du surendettement déjà en place. Selon cette procédure nouvelle, après examen de la recevabilité des dossiers par la commission départementale de surendettement, les particuliers dont la situation est jugée irrémédiablement compromise pourront bénéficier de l'ouverture devant le juge d'instance de la procédure de rétablissement personnel qui pourra déboucher sur un effacement total des dettes, avec ou sans liquidation des biens du débiteur, selon l'importance de l'actif concerné. Ce nouveau dispositif, entré en application depuis la parution du décret n° 2004-180 du 24 février 2004, va permettre à de nombreuses familles en situation de surendettement de bénéficier d'une seconde chance après effacement de leurs dettes. En ce qui concerne les conditions d'éligibilité à cette procédure, aucun plafond de revenus n'a été fixé par la loi. Au vu des éléments du dossier déposé par la personne surendettée, la commission départementale de surendettement saisie doit, en application de l'article L. 330-1 du code de la consommation, caractériser la situation de surendettement du débiteur de bonne foi et déterminer si celui-ci se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement visées aux articles L. 331-6 (plan de règlement conventionnel des dettes), L. 331-7 (rééchelonnement et réduction des dettes) et L. 331-7-1 (moratoire et effacement partiel des dettes) du code de la consommation. En outre, la commission ne peut orienter le dossier vers une procédure de rétablissement personnel qu'avec l'accord du débiteur et sa décision est susceptible de recours. Enfin, une fois saisi, le juge de l'exécution, préalablement à la mise en oeuvre de cette procédure, doit également s'assurer de la bonne foi du débiteur et du caractère irrémédiablement compromis de sa situation. La loi a donc prévu un certain nombre de garde-fous destinés à éviter tout effet d'aubaine et à prévenir toute tentative de la part de débiteurs de mauvaise foi de solder leurs dettes à bon compte ou d'organiser leur insolvabilité en vue de bénéficier de la nouvelle procédure. Le profil sociologique des personnes surendettées ainsi que l'origine et la nature de leur endettement ont fait l'objet d'une enquête qualitative menée par la Banque de France auprès des commissions de surendettement durant les deuxième et troisième trimestres 2001. Cette enquête indique que 55 % des personnes surendettées relèvent de la catégorie des ouvriers ou des employés qui ne représente que 30 % de l'ensemble de la population française et 32 % des débiteurs surendettés sont chômeurs ou inactifs. Dans environ 72 % des dossiers de surendettement, les revenus sont inférieurs à 1 500 euros, avec dans quarante-deux des cas des ressources inférieures ou égales au SMIC. 58 % des débiteurs surendettés sont célibataires, divorcés, séparés ou veufs et 57,5 % d'entre eux ont au moins un enfant, ce qui suggère une part importante de familles monoparentales. En ce qui concerne les causes du surendettement, l'étude a confirmé l'importance du phénomène du surendettement dit « passif » (64 % des dossiers), qui résulte du fait qu'à la suite d'un accident de la vie (décès, séparation, perte d'emploi...) le débiteur ne peut plus faire face à ses charges et à ses remboursements. Ceci s'oppose au surendettement « actif » qui correspond à la situation d'un recours excessif au crédit au regard des revenus disponibles au moment de s'endetter. S'agissant de la nature du surendettement, l'examen des dossiers traités par les commissions de surendettement démontre que si l'endettement du débiteur est généralement « mixte », associant les dettes bancaires aux arriérés de charges courantes, les premières sont cependant, largement prépondérantes. Au titre de cet endettement bancaire, le crédit à la consommation et plus particulièrement les crédits renouvelables et les prêts personnels jouent un rôle majeur. Par ailleurs, au moment de l'enquête, seulement 15 % des dossiers transmis aux commissions comportaient un crédit immobilier (alors que ce taux était de 28,6 % pour l'ensemble de la population française), sans doute parce que le profil des personnes concernées leur rend plus difficile l'accès à ce type de projet. Les crédits renouvelables apparaissaient en revanche dans 80 % des dossiers, les prêts personnels dans 60 % des dossiers. Lorsque les débiteurs avaient souscrit des crédits renouvelables, la moyenne était d'environ quatre par dossier. Cette enquête devrait être prochainement reconduite afin d'actualiser les données propres au surendettement et de permettre un suivi régulier de son évolution.
SOC 12 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O