FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 39180  de  M.   Mariani Thierry ( Union pour un Mouvement Populaire - Vaucluse ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  11/05/2004  page :  3418
Réponse publiée au JO le :  30/11/2004  page :  9486
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  conseillers municipaux
Analyse :  délibérations. comptes rendus. diffusion. support. réglementation
Texte de la QUESTION : À la suite de la décision du maire d'Orange, M. Thierry Mariani prie M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales de bien vouloir lui indiquer si un conseil municipal a le droit d'enregistrer ses débats sur cassettes audio et vidéos et ce, sur quel fondement. De plus, s'il est légalement possible d'enregistrer un débat de conseil municipal, il souhaite connaître l'ensemble des formalités que le maire doit accomplir afin de respecter le droit à l'image de chacun des conseillers municipaux. Enfin, il le prie de bien vouloir lui indiquer les modalités de mise à disposition de ces enregistrements et notamment si le maire a le droit de demander une contrepartie financière à ses administrés lorsque ceux-ci désirent prendre connaissance du contenu des débats du conseil municipal. Dans le cas où cette diffusion payante des enregistrements sonores et vidéo serait légalement possible, il souhaite savoir si le prix de 15 euros par cassette audio de 90 minutes, proposé par la mairie d'Orange, n'est pas prohibitif.
Texte de la REPONSE : Aux termes de l'article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales, les séances des conseils municipaux sont publiques, le huis clos étant soumis à une procédure particulière. De plus, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle, sous le contrôle du maire chargé en vertu de l'article L. 2121-16 de la police de l'assemblée. Il résulte de ce principe de publicité que les débats peuvent faire l'objet de divers enregistrements, non seulement par écrit mais aussi par des moyens que la technique met à la disposition de l'assemblée et du public, sous réserve de respecter le bon déroulement de la séance. Ainsi le Conseil d'État, par décision du 25 juillet 1980, Sandre a admis l'enregistrement par magnétophone par un conseiller municipal des débats tenus en séance publique, en annulant la décision du maire interdisant l'usage du magnétophone pendant une séance, son utilisation n'ayant pas troublé le bon ordre des travaux de l'assemblée. Cette position jurisprudentielle a été confirmée par la suite (CE, 2 octobre 1992, commune de Donneville ; TA de Stasbourg 26 octobre 1994). En tout état de cause, l'enregistrement des débats du conseil municipal sur cassettes vidéo n'est pas de nature à porter atteinte au droit à l'image, qui est protégé par le code civil dans le cadre de la vie privée mais qui ne concerne pas les élus dans l'exercice de leurs fonctions. En ce qui concerne les modalités de mise à disposition de ces enregistrements, elles sont fixées par la loi modifiée n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, qui a institué la liberté d'accès aux documents administratifs. Aux termes de l'article 1er de cette loi, ces documents peuvent revêtir notamment la forme d'enregistrements sonores ou visuels. L'article 4 précise que l'accès aux documents s'exerce soit par consultation gratuite sur place, soit par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou sur papier. au choix du demandeur dans la limite des possibilités techniques de l'administration et aux frais de ce dernier. Dans ce dernier cas, conformément au décret n° 2001-493 du 6 juin 2001, les faits de reproduction pourront lui être facturés sans que ceux-ci puissent excéder le coût réel supporté par la commune. Un arrêté du Premier ministre du 1er octobre 2001 prévoit que le moulant des frais de copie d'un document administratif pourra être fixé au maximum à 0,18 euros par page de format A 4 en impression noir et blanc 1,83 euros pour une disquette et 2,75 euros pour un cédérom. La commission d'accès aux documents administratifs (CADA), compétente pour examiner les questions relatives à l'accès aux documents administratifs, peut être saisie pour avis en cas de difficulté.
UMP 12 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O