FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 39230  de  Mme   Poletti Bérengère ( Union pour un Mouvement Populaire - Ardennes ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  santé
Question publiée au JO le :  11/05/2004  page :  3438
Réponse publiée au JO le :  21/09/2004  page :  7423
Rubrique :  médecines parallèles
Tête d'analyse :  sophrologues
Analyse :  exercice de la profession
Texte de la QUESTION : Mme Bérengère Poletti appelle l'attention de M. le ministre de la santé et de la protection sociale sur les difficultés et les dérives engendrées par la non-reconnaissance de la formation des sophrologues. En effet, puisque cette formation n'est pas officiellement reconnue, cela exclut donc tout contrôle possible et toute protection du titre. C'est pourquoi de nombreuses personnes utilisent ce terme ou disent pratiquer la sophrologie alors qu'en réalité ils agissent au nom et pour le compte de sectes. Aussi elle lui demande s'il envisage de faire reconnaître par la commission des titres et diplômes un diplôme de sophrologue, protégé par la loi et qui serait nécessaire pour exercer cette profession.
Texte de la REPONSE : La sophrologie n'est pas une discipline définie ni reconnue dans le cadre du code de la santé publique. Toute personne qui prend part à l'établissement d'un diagnostic ou au traitement de maladies réelles ou supposées par des actes personnels, consultations verbales ou écrites, ou par tout autre procédé quel qu'il soit, sans être titulaire d'un diplôme exigé pour l'exercice de la profession de médecin ou sans être bénéficiaire des dispositions spéciales par voie législative, concernant notamment les actes qui peuvent être pratiqués par du personnel paramédical, est passible de poursuites pour exercice illégal de la médecine, aux termes de l'article L. 4161-1 du code de la santé publique. Par ailleurs, avant de reconnaître les bienfaits d'une thérapie, il est indispensable de définir les pathologies auxquelles celle-ci s'adresse et d'en apprécier l'efficacité. En effet, l'article 39 du code de déontologie médicale précise que « les médecins ne peuvent proposer aux malades ou à leur entourage comme salutaire et sans danger un remède ou un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé. Toute pratique de charlatanisme est interdite ». À ce jour, aucune étude sérieuse n'ayant été réalisée dans ce sens sur la sophrologie, cette activité ne saurait être considérée comme une méthode thérapeutique à promouvoir.
UMP 12 REP_PUB Champagne-Ardenne O