FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 39302  de  M.   Giraud Joël ( Socialiste - Hautes-Alpes ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  11/05/2004  page :  3422
Réponse publiée au JO le :  06/07/2004  page :  5168
Rubrique :  famille
Tête d'analyse :  divorce
Analyse :  prestation compensatoire. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Joël Giraud attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la réflexion engagée sur les évolutions possibles du cadre législatif relatif à la procédure de divorce et notamment celles relatives à la prestation compensatoire. En effet, malgré les dispositions de l'article 21 de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 qui disposent que la prestation compensatoire peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins des parties, il est rare aujourd'hui d'assister à de tels revirements. Or, de nombreuses personnes divorcées connaissent des changements importants au cours de leur vie comme le remariage, le concubinage ou un héritage au profit de la personne créancière. A l'inverse, la personne débitrice put connaître un remariage avec charge d'une nouvelle famille, la perte de son emploi ou encore faire face à de graves problèmes de santé. De ce fait, la loi pourrait être utilement améliorée, notamment dans un souci d'équité et de justice. Il serait ainsi opportun de prévoir la suppression de la dette en cas de remariage, concubinage ou PACS de la personne créancière, la suppression éventuelle de la transmissibilité et la prise en considération des sommes déjà versées en cas de substitution en capital. En conséquence, il le remercie de bien vouloir lui préciser quelles sont ses intentions à ce sujet.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que les réflexions du groupe de travail chargé de préparer la réforme du droit de la famille ont abouti à l'adoption de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce. A l'issue des débats, la suppression de l'alinéa 3 de l'article 276-3 du code civil a été maintenue. En effet, cette disposition, qui prévoyait que l'action en révision de la prestation compensatoire est ouverte au débiteur ou à ses héritiers, ne constitue qu'une simple conséquence du regroupement de l'ensemble des dispositions applicables en cas de décès du débiteur aux articles 280 et 280-1. Elle n'apporte donc aucune modification de fond au dispositif instauré par le législateur de juin 2000. En effet, l'interdiction prévue au deuxième alinéa du même article de voir porter la rente à un montant supérieur à celui initialement fixé par le juge ne se justifie que par la possibilité implicite reconnue au créancier d'agir en révision. Par ailleurs, la suppression automatique de la rente en cas de remariage du créancier n'a pas été retenue. En effet, le remariage, comme le concubinage notoire du créancier, ne sont pas toujours synonymes d'amélioration de la situation personnelle du créancier. Cet élément nouveau doit dès lors être apprécié au vu des circonstances propres à chaque espèce, dans le cadre d'une demande en révision. Enfin, la loi nouvelle met fin au principe de la transmissibilité passive de la rente. La prestation compensatoire sera convertie en capital lors du décès du débiteur et les héritiers ne seront tenus que dans les limites des forces de la succession, sauf si ces derniers décident d'un commun accord de maintenir les modalités de paiement qui incombaient à l'époux débiteur lors de son décès. Le montant du capital à substituer se fera selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État, après déduction des pensions de réversion. En revanche, il est apparu que la référence aux sommes déjà versées s'avérait inutile, la substitution d'un capital à la rente ne pouvant, techniquement, que s'opérer à la date de l'événement y ouvrant droit, en fonction de l'espérance de vie du créancier. Cette opération étant tournée uniquement vers l'avenir, il n'y a pas lieu de prendre en compte les sommes déjà versées.
SOC 12 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O