FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 39309  de  M.   Vannson François ( Union pour un Mouvement Populaire - Vosges ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  11/05/2004  page :  3419
Réponse publiée au JO le :  29/06/2004  page :  4950
Rubrique :  sécurité publique
Tête d'analyse :  secours
Analyse :  gratuité. réforme. conséquences
Texte de la QUESTION : M. François Vannson appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur l'application de l'article 54 de la loi du 27 février 2004 remettant en cause le principe de la gratuité du secours en montagne. L'application de cet article n'est pas sans poser des problèmes pratiques. En effet, les compagnies d'assurances interviennent dans ce secteur et il est possible de s'interroger sur ce qu'il adviendra des usagers non assurés et non solvables. Par ailleurs, cet article instaure une rupture d'égalité selon la localisation territoriale puisque la commune a le choix de demander le remboursement total ou partiel à l'usager ou de ne pas le demander. Enfin, il est difficile de distinguer objectivement l'usager prudent de l'usager imprudent, hormis les cas d'usagers manifestement irresponsables. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer quelles sont les intentions du Gouvernement à ce propos.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire a attiré l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la prise en charge des secours à personne, en particulier en montagne. L'article 54 de la loi du 27 février 2002, relative à la démocratie de proximité, a modifié l'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) concernant la prise en charge des dépenses engagées par les communes, dans le cadre d'interventions liées à la pratique sportive ou de loisirs. Cette disposition traduit une préoccupation ancienne des élus puisqu'elle avait déjà fait l'objet d'une proposition de loi du sénateur Jean Faure, adoptée par le Sénat en 1999. L'article 54 susvisé étend donc le champ d'application de la disposition introduite dans la loi du 9 janvier 1985, relative au développement et à la protection de la montagne, qui permettait aux communes d'exiger le remboursement des frais de secours qu'elles avaient engagés, à l'occasion d'accidents consécutifs à la pratique des activités sportives dont une liste devait être établie par décret en Conseil d'État. Seuls le ski alpin et le ski de fond avaient alors été visés. Malgré les demandes réitérées des élus depuis dix ans, cette liste n'avait pu être complétée par d'autres activités. C'est la circonstance qui a motivé le dépôt de la proposition de loi de 1999, puis l'amendement déposé par M. Faure, devenu l'article 54 de la loi du 27 février 2002. Désormais, et en application de cet article, la possibilité pour une commune d'obtenir un remboursement total ou partiel des frais qu'elle a engagés à l'occasion d'opérations de secours est donc étendue à toute activité sportive ou de loisir. Cette mesure, qui est applicable directement et de plein droit, suscite toutefois, des interrogations et connaît également de sérieuses difficultés de mise en oeuvre au plan local. Aussi, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a chargé M. le préfet Marcel Peres d'une mission de service public, aux fins de conduire une expertise sur les conditions dans lesquelles cette mesure pourrait être mise en oeuvre dans les départements les plus concernés. Le préfet Peres, après avoir procédé à une large concertation, tant auprès des associations d'élus que des fédérations sportives et des représentants des ministères concernés, devrait rendre son rapport très prochainement et proposer des adaptations au dispositif en vigueur, susceptibles d'être intégrées dans le projet de loi de modernisation de la sécurité civile. L'abandon de l'exigence de remboursement des frais de secours, néanmoins assorti d'une sanction financière des comportements manifestement dangereux pour soi-même ou les sauveteurs, pourrait être préconisé.
UMP 12 REP_PUB Lorraine O