FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 39408  de  M.   Gaultier Jean-Jacques ( Union pour un Mouvement Populaire - Vosges ) QE
Ministère interrogé :  agriculture, alimentation et pêche
Ministère attributaire :  agriculture, alimentation et pêche
Question publiée au JO le :  18/05/2004  page :  3545
Réponse publiée au JO le :  04/01/2005  page :  52
Date de changement d'attribution :  29/11/2004
Rubrique :  eau
Tête d'analyse :  réseaux
Analyse :  servitude de passage. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Jacques Gaultier appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité sur un problème rencontré par de nombreux maires et présidents de syndicats des eaux en matière de passage de canalisations publiques dans des terrains privés. En effet, lors de la réalisation des réseaux de distribution d'eau potable dans les années 1960-1970, l'institution d'une servitude légale prévue par l'article L. 152-1 du code rural relative au passage des canalisations publiques d'eau potable sous des terrains privés n'a pas toujours été formalisée et inscrite à la conservation des hypothèques par les collectivités, principalement en milieu rural. Actuellement, les maires et présidents de syndicats des eaux se heurtent à des difficultés dans le cadre de la gestion et de la réfection des réseaux d'eau en raison de l'absence de titre fondant la servitude de passage. De plus, l'article 691 du code civil considérant que « les servitudes continues non apparentes ne peuvent s'établir que par titres », la conclusion d'une convention est donc rendue obligatoire entre les propriétaires et le maître d'oeuvre avec versement d'une indemnité ou déplacement de la canalisation aux frais de la collectivité publique. Ainsi, les personnes publiques compétentes en matière de distribution d'eau potable se trouvent dans l'impossibilité de pouvoir régulariser les situations existantes sans augmentation du prix de l'eau. Il lui demande si un aménagement à l'instar d'une prescription trentenaire, ne pourrait être instituée dans l'intérêt du service public de distribution d'eau potable.
Texte de la REPONSE : Lors de la réalisation de l'adduction d'eau potable dans les années 1960 à 1970, le passage des canalisations en domaine privé n'a pas toujours fait l'objet de conventions de servitude légalement inscrites à la conservation des hypothèques. Cette situation pose aujourd'hui des difficultés aux collectivités distributrices pour la gestion et l'entretien des réseaux. Les élus du département des Vosges, particulièrement concerné par cette problématique, proposent la mise en place d'une prescription trentenaire applicable aux servitudes cachées par modification de l'article L. 152-1 du code rural. Ils souhaitent que cette modification permette de régulariser la situation administrative des canalisations en domaine privé, sans contraindre les collectivités au règlement d'indemnités aux propriétaires. S'il est possible, par voie législative, qui seule a une portée rétroactive, de régulariser la situation des canalisations installées irrégulièrement il y a plus de trente ans, cette régularisation ne peut dispenser les collectivités territoriales et leurs groupements d'indemniser les propriétaires concernés. En effet, le Conseil constitutionnel, décision n° 85-198-DC du 13 décembre 1985, a précisé que le législateur ne peut exclure du droit de réparation aucun élément de « préjudice indemnisable résultant des travaux ou de l'ouvrage public ».
UMP 12 REP_PUB Lorraine O