FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 39437  de  M.   Roman Bernard ( Socialiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique
Ministère attributaire :  fonction publique
Question publiée au JO le :  18/05/2004  page :  3584
Réponse publiée au JO le :  03/08/2004  page :  6076
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  médecine de prévention
Analyse :  fonctionnement
Texte de la QUESTION : M. Bernard Roman attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État sur le problème de la médecine professionnelle et préventive de la fonction publique territoriale. La pénurie de recrutement des médecins diplômés de médecine du travail engendre des difficultés pour les collectivités territoriales en ce qui concerne le respect de leurs obligations en matière de sécurité et de santé des agents. Or, le décret n° 2003-958 du 3 octobre 2003 pris pour l'application de l'article L. 241-6-1 du code du travail agréant le processus de reconversion des médecins généralistes vers la médecine du travail ne concerne pas les médecins de la médecine professionnelle et préventive de la fonction publique territoriale, laquelle relève des dispositions du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité » du travail. Il en résulte une aggravation des difficultés de recrutement des médecins du travail dans les services de médecine professionnelle et préventive, ce qui est regrettable dans la mesure où les collectivités locales se doivent d'être particulièrement attentives, compte tenu de leurs obligations légales, aux questions relevant de la médecine du travail, de l'hygiène et de la sécurité. Il lui demande par conséquent si le Gouvernement a l'intention de remédier à cette situation qui crée une inégalité entre les fonctions publiques d'État et hospitalière d'une part, et la fonction publique territoriale d'autre part, au détriment de cette dernière.
Texte de la REPONSE : Le décret n° 2003-958 du 3 octobre 2003 pris pour l'application de l'article L. 241-6-1 du code du travail et relatif à la mise en place d'un dispositif de reconversion vers la médecine du travail et la médecine de prévention organise une nouvelle voie de recrutement pour pallier la pénurie de médecins habilités à exercer dans ce domaine. Ce dispositif temporaire est ouvert jusqu'en 2007 à tout médecin justifiant d'au moins cinq ans d'exercice médical qui abandonne son activité antérieure. Le médecin en reconversion doit suivre une formation de deux ans, qui comporte une partie théorique délivrée par les universités et une partie pratique. S'agissant de la partie pratique, elle se déroule à la fois dans le service de médecine de prévention ou de santé au travail auquel le médecin est lié par un contrat et en milieu hospitalo-universitaire. Le financement de la reconversion est assuré par un double mécanisme. D'une part, le médecin peut bénéficier d'une indemnité liée à l'abandon de son activité antérieure, prise en charge financièrement par la Caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés. D'autre part, pendant les deux ans de formation, la rémunération et les frais d'inscription du médecin en reconversion sont pris en charge par le service qui assure la formation pratique. Une fois titulaire de la capacité en médecine de santé au travail et de prévention des risques professionnels à l'issue de sa reconversion, il s'engage à exercer la médecine du travail ou de prévention pendant au moins quatre ans. La fonction publique territoriale n'entre pas dans le champ d'application de ce décret, qui est ouvert aux services de santé au travail du secteur privé et de la fonction publique hospitalière ainsi qu'aux services de médecine de prévention de la fonction publique de l'État. Ainsi, les collectivités territoriales ne peuvent pas actuellement accueillir des médecins en reconversion dans leurs services de médecine professionnelle et préventive alors qu'elles éprouvent de grandes difficultés à disposer de médecins de prévention. Afin d'offrir aux collectivités territoriales les mêmes possibilités de recrutement qu'aux autres employeurs, un projet de décret, répondant à cet objectif, est en cours de rédaction. Une fois formalisé, il sera soumis pour concertation aux différents départements ministériels concernés et transmis pour avis au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale et au Conseil d'État.
SOC 12 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O