FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 39551  de  M.   Hamel Gérard ( Union pour un Mouvement Populaire - Eure-et-Loir ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  santé
Question publiée au JO le :  18/05/2004  page :  3608
Réponse publiée au JO le :  30/11/2004  page :  9536
Rubrique :  assurances
Tête d'analyse :  prêts
Analyse :  discriminations fondées sur l'état de santé
Texte de la QUESTION : M. Gérard Hamel appelle l'attention de M. le ministre de la santé et de la protection sociale sur les dispositions des articles 98 et 99 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Il découle en effet de ces dispositions que le client d'une banque qui souhaite souscrire un emprunt bancaire n'est plus tenu de faire mention d'une maladie dont il a souffert il y a plus de sept ans, et pour laquelle il n'a pas connu de rechute. Cela leur évite de s'acquitter d'une assurance complémentaire avec une prime supplémentaire. Or, dans les faits, il s'avère que ces clients font l'objet de pressions de la part de certains banquiers, qui ne peuvent désormais plus s'adresser au médecin soignant. Il lui demande donc sa position sur ce point.
Texte de la REPONSE : Dans le cadre de la mise en oeuvre de la convention du 19 septembre 2001 visant à améliorer l'accès à l'assurance des personnes présentant un risque de santé aggravé, la souscription de prêts à la consommation affectés, définis par les articles L. 311-20 à L. 311-28 du code de la consommation, dispense l'emprunteur de remplir un questionnaire médical, sous réserve des conditions suivantes : le montant ne dépasse pas 10 000 euros, la durée de remboursement est inférieure à quatre ans, le candidat a quarante-cinq ans au plus et dépose une déclaration sur l'honneur de non-cumul de prêts au-delà du plafond susmentionné. En revanche, pour les prêts à la consommation supérieurs à 10 000 euros ou pour les prêts immobiliers, le banquier peut conditionner le prêt à l'obtention d'une assurance décès, pour laquelle un questionnaire médical est indispensable. Si le banquier ne se conforme pas aux dispositions prévues, l'intéressé a la possibilité de saisir la section de médiation de la commission de suivi prévue par la convention rappelée ci-dessus et visée par les articles L. 1141-2 et L. 1141-3 du code de la santé publique.
UMP 12 REP_PUB Centre O