FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 39570  de  Mme   Tanguy Hélène ( Union pour un Mouvement Populaire - Finistère ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  18/05/2004  page :  3594
Réponse publiée au JO le :  13/06/2006  page :  6201
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  assurances
Tête d'analyse :  commission de contrôle des assurances
Analyse :  compétences
Texte de la QUESTION : Mme Hélène Tanguy appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le décret n° 2004-176 du 17 février 2004 modifiant le code des assurances et portant création d'un fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages. L'article 9 de ce décret énonce que « pour les liquidations ouvertes avant le 19 avril 2001, les missions confiées par la présente section au liquidateur désigné par la commission de contrôle, sont exercées par le liquidateur désigné par le tribunal ». Cet article induit que le tribunal de commerce est compétent dans le suivi de la procédure engagée par le liquidateur que lui même désigne. La commission de contrôle des assurances qui, en dehors des liquidations ouvertes avant le 19 avril 2001, est compétente pour désigner et donc surveiller le liquidateur et la procédure de liquidation en cours, n'a plus aucun contrôle sur le respect des droits des victimes par ce liquidateur désigné par la juridiction commerciale. Or, il peut arriver que cette procédure de liquidation de sociétés d'assurance puisse laisser apparaître une inégalité de traitement entre créanciers, ou encore une trop grande complaisance pour la société en état de liquidation. Cela pourrait être le cas, par exemple, en inscrivant à l'état récapitulatif transmis au fonds de garantie des montants de créances inférieurs à la réalité, parce que déterminés à partir d'éléments incomplets. Elle lui demande s'il peut lui assurer que, dans le cadre d'une liquidation prévue à l'article 9 du décret, les droits de chacune des parties, et notamment les droits des créanciers inscrits à l'état récapitulatif, feront l'objet d'un strict contrôle. Elle l'interroge donc sur la possibilité de modifier cette procédure - et par là-même le décret - afin de rendre à la commission de contrôle des assurances, la compétence qui lui échappe dans ce cas précis, et ceci, en considération des droits des victimes lors des procédures de liquidation de sociétés d'assurance. - Question transmise à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Texte de la REPONSE : Le décret n° 2004-176 du 17 février 2004 fixe les modalités d'application du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) qui a été créé par la loi de sécurité financière du 1er août 2003. L'article 9 du décret précise que « pour les liquidations ouvertes avant le 19 avril 2001, les missions confiées au liquidateur désigné par la commission de contrôle des assurances sont exercées par le liquidateur désigné par le tribunal ». Cette disposition a été introduite afin de ne pas perturber les liquidations en cours à la date de l'adoption de l'ordonnance du 19 avril 2001 qui a substitué à la seule compétence du tribunal de commerce une double compétence exercée par le tribunal de commerce et la commission de contrôle des assurances dénommée depuis la loi du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d'adaptations au droit communautaire dans le domaine de l'assurance « Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles ». Ainsi, en vertu de ces dispositions, les liquidations ouvertes avant l'ordonnance du 19 avril 2001 restent régies par l'ancien système qui prévoyait que le juge était seul en charge de la liquidation, même s'il était assisté dans l'exercice de sa mission par un ou plusieurs commissaires contrôleurs désignés par la commission de contrôle, dont le rôle n'était que consultatif. Dans ce cadre, il revient au juge de première instance de s'assurer du respect des droits de chacune des parties et notamment des droits des créanciers. En cas de contestation de l'ordonnance d'admission de créances, les parties ont toute faculté pour faire valoir leurs droits auprès de la cour d'appel compétente. Il n'est pas prévu de modifier la procédure en vigueur pour les liquidations ouvertes avant le 19 avril 2001 compte tenu du contrôle exercé par les cours d'appel sur les jugements de premier ressort rendus par les tribunaux de commerce.
UMP 12 REP_PUB Bretagne O