FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 39607  de  M.   Lang Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  relations du travail
Ministère attributaire :  relations du travail
Question publiée au JO le :  18/05/2004  page :  3601
Réponse publiée au JO le :  05/10/2004  page :  7800
Rubrique :  travail
Tête d'analyse :  droit du travail
Analyse :  application. mannequins
Texte de la QUESTION : M. Pierre Lang attire l'attention de M. le ministre délégué aux relations du travail sur les difficultés rencontrées par les agences de mannequins dans l'exercice de leur activité. Les professionnels de ce secteur se plaignent de la persistance du travail illégal, des complications dans l'obtention de permis de travail pour les mannequins étrangers, et enfin de certaines règles applicables aux enfants mannequins. Sur le premier point, une nouvelle circulaire de la direction des relations du travail permettrait de combler le vide juridique causé par l'annulation, en 1997, de la circulaire du 2 janvier 1995 par le Conseil d'État. S'agissant des mannequins étrangers, des incohérences existent entre le décret du 7 janvier 1988 et la loi du 12 juillet 1990, relative aux mannequins. Quant à la situation des enfants mannequins, elle est abordée à la fois par la partie législative du code de la santé publique, la loi de 1990, et la partie réglementaire du code du travail, ce qui est une source réelle de complexité. En outre, l'obligation de recourir systématiquement à un pédiatre pour la visite médicale des enfants mannequins semble excessive. Ainsi, le mot « pédiatre » pourrait être remplacé par « médecin » à l'article R. 211-6-1 du code du travail. Il souhaiterait connaître sa position sur ces différentes questions, et les modifications du droit du travail qu'il envisage pour clarifier et assouplir le cadre juridique de l'activité de mannequin.
Texte de la REPONSE : L'attention du ministre délégué aux relations du travail a été appelée sur les difficultés rencontrées par les agences de mannequins dans l'exercice de leur activité. Les professionnels du secteur se plaignent de la persistance du travail illégal, des complications dans l'obtention de permis de travail pour les mannequins étrangers et de certaines règles applicables aux enfants mannequins. Les services de l'inspection du travail sont particulièrement attentifs aux conditions d'emploi des mannequins, y compris les mannequins étrangers. Employer un mannequin étranger sans titre de travail constitue une violation de l'article L. 341-6 du code du travail passible de dix ans de prison et 100 000 euros d'amende. Le secteur du mannequinat national est efficacement réglementé depuis l'adoption de la loi du 12 juillet 1990, et les services de la main-d'oeuvre étrangère des directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle exercent leur contrôle sur les entrées de mannequins étrangers sur le territoire national, notamment afin d'éviter le développement du travail illégal. Les agences de mannequins peuvent employer des mineurs, sous le contrôle du préfet. Celui-ci accorde des autorisations individuelles sur avis conforme d'une commission constituée au sein du comité départemental de protection de l'enfance, la demande d'autorisation étant instruite par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. L'agence peut solliciter un agrément, également accordé par le préfet sur avis conforme de la commission, lui permettant d'engager pendant une durée d'un an un nombre illimité d'enfants sans avoir à demander d'autorisations individuelles. La demande d'agrément de l'agence doit être accompagnée d'une attestation par laquelle l'agence de mannequins s'engage à faire passer à l'enfant un examen médical aux frais de l'agence, examen devant être réalisé par un médecin pédiatre choisi par l'agence sur une liste dressée dans chaque département par le préfet. L'obligation de recourir à un médecin pédiatre pose effectivement des problèmes d'ordre pratique et une modification en ce sens de l'article R. 211-6-1 du code du travail pour permettre de recourir à un médecin généraliste est envisageable.
UMP 12 REP_PUB Lorraine O