Texte de la REPONSE :
|
Dans la proposition de décret d'application de l'article 43, qui a été soumise à l'avis du Conseil d'Etat le 7 mai 2002 et qui a fait l'objet de plusieurs réunions de concertation interministérielle, un article 19 visait à prendre en compte la spécificité de certains établissements relevant du secteur du tourisme. Cette proposition d'article n'a pas été retenue par le Conseil d'Etat pour une raison juridique. II convient en effet de rappeler que l'obligation de disposer d'un diplôme pour enseigner, animer, entraîner ou encadrer contre rémunération une activité physique ou sportive résulte de l'article 43 de la loi elle-même et, de ce fait, ne peut être modifiée par son décret d'application. Toutefois, le Conseil d'Etat a suggéré que soit élaborée une circulaire pour préciser la nature de l'activité visée par l'article 43 et tout particulièrement les actions d'enseignement, d'animation, d'entraînement ou d'encadrement contre rémunération des activités physiques ou sportives. Le ministère des sports en relation avec le secrétariat d'Etat au tourisme prépare cette instruction qui permettra de répondre aux préoccupations exprimées par le secteur de l'hôtellerie de plein air.
|