FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 3960  de  Mme   Ramonet Marcelle ( Union pour un Mouvement Populaire - Finistère ) QE
Ministère interrogé :  sports
Ministère attributaire :  sports
Question publiée au JO le :  07/10/2002  page :  3438
Réponse publiée au JO le :  28/10/2002  page :  3895
Rubrique :  tourisme et loisirs
Tête d'analyse :  centres de vacances et de loisirs
Analyse :  encadrement. qualification
Texte de la QUESTION : Mme Marcelle Ramonet appelle l'attention de M. le ministre des sports sur l'application de l'article 37 de la loi sur le sport n° 2000-627 du 6 juillet 2000 pour les établissements de camping et d'établissements touristiques. Elle lui indique qu'en application dudit texte, seuls des animateurs diplômés peuvent dorénavant encadrer toute activité sportive. Il s'ensuit que de nombreux établissements de tourisme risquent de devoir supprimer ces activités en raison de leur incapacité à recruter de tels animateurs à la fois en terme budgétaire comme en disponibilité d'animateurs diplômés. Elle lui demande si un aménagement de la loi ne serait pas envisageable dès lors qu'il s'agit d'une activité de loisir et d'animation de centres à vocation de tourisme.
Texte de la REPONSE : Dans la proposition de décret d'application de l'article 43, qui a été soumise à l'avis du Conseil d'Etat le 7 mai 2002 et qui a fait l'objet de plusieurs réunions de concertation interministérielle, un article 19 visait à prendre en compte la spécificité de certains établissements relevant du secteur du tourisme. Cette proposition d'article n'a pas été retenue par le Conseil d'Etat pour une raison juridique. II convient en effet de rappeler que l'obligation de disposer d'un diplôme pour enseigner, animer, entraîner ou encadrer contre rémunération une activité physique ou sportive résulte de l'article 43 de la loi elle-même et, de ce fait, ne peut être modifiée par son décret d'application. Toutefois, le Conseil d'Etat a suggéré que soit élaborée une circulaire pour préciser la nature de l'activité visée par l'article 43 et tout particulièrement les actions d'enseignement, d'animation, d'entraînement ou d'encadrement contre rémunération des activités physiques ou sportives. Le ministère des sports en relation avec le secrétariat d'Etat au tourisme prépare cette instruction qui permettra de répondre aux préoccupations exprimées par le secteur de l'hôtellerie de plein air.
UMP 12 REP_PUB Bretagne O