Texte de la REPONSE :
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L'article L. 322-4-4 du code du travail prévoit que les contrats de travail dénommés contrats initiative-emploi peuvent être des contrats à durée déterminée dont la durée est comprise entre 12 et 24 mois. Lorsque le contrat initiative-emploi est conclu sous forme de contrat à durée déterminée, il l'est au titre du 1° de l'article L. 122-2 du même code, c'est-à-dire au titre des dispositifs visant à favoriser l'insertion de certaines catégories de personnes sans emploi. En application de l'article L. 122-3-1 de ce même code, les contrats initiative-emploi à durée déterminée doivent être établis par écrit et comporter la définition précise de leur motif, à défaut de quoi ils sont réputés conclus pour une durée indéterminée (arrêt de la Cour de cassation du 11 février 2004, Burgunder c/EURL Pelen). Le contrat de travail doit alors mentionner explicitement le contrat initiative-emploi comme motif de recours. Des instructions ont été données à l'ANPE, qui met en oeuvre le CIE pour le compte de l'État, afin que les employeurs soient systématiquement informés de ces dispositions à l'occasion de la signature de la convention de CIE. Un autre arrêt important de la Cour de cassation du 18 novembre 2003 (Mme Harvoire c/Société Saintogeaise du bricolage) précise la nature dérogatoire au droit commun des contrats initiative-emploi conclus pour une durée déterminée : ce sont des contrats de travail sui generis qui, du fait du public bénéficiaire concerné, peuvent être contractés pour pourvoir des emplois liés à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Cette confirmation du caractère dérogatoire du contrat initiative-emploi a été communiqué à l'ensemble du réseau de l'ANPE.
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