Texte de la REPONSE :
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Les articles 44 bis, 44 ter et 44 quater de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 modifiée, tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, prévoient la mise en place d'un plan de concertation locative et de conseils de concertation locative à l'échelle du patrimoine d'un bailleur, afin de susciter de nouvelles pratiques de concertation, notamment d'harmoniser, développer et renforcer les relations entre bailleur et locataires. S'agissant des moyens matériels et financiers attribués aux représentants des locataires pour exercer leurs fonctions dans le cadre de ces conseils, ce dispositif laisse au conseil d'administration ou au conseil de surveillance du bailleur, toute latitude pour en définir la nature et le montant.
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