FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 39642  de  M.   Deflesselles Bernard ( Union pour un Mouvement Populaire - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  18/05/2004  page :  3589
Réponse publiée au JO le :  26/10/2004  page :  8433
Rubrique :  élections et référendums
Tête d'analyse :  référendums
Analyse :  champ d'application. extension. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Bernard Deflesselles appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les conditions d'organisation du référendum d'initiative populaire. Selon l'article L. 2142-3 du code général des collectivités territoriales, « un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales peuvent saisir le conseil municipal en vue de l'organisation d'une consultation sur une opération d'aménagement relevant de la décision des autorités municipales ». Au regard de l'article 2142-6, « aucune consultation ne peut avoir lieu durant les campagnes électorales précédant les élections au suffrage universel direct ou indirect ». En raison du laconisme de cet article, il lui demande si cette interdiction concerne également les communes dont le département n'est pas concerné par une échéance électorale nationale au suffrage universel indirect en l'occurrence le renouvellement partiel du Sénat.
Texte de la REPONSE : L'article L. 2142-6 du code général des collectivités territoriales interdit au conseils municipaux d'organiser une consultation des électeurs durant les campagnes électorales précédant les élections au suffrage universel direct ou indirect. Cette disposition a un double objet : d'une part, éviter l'utilisation politique de cette consultation dans le cadre d'une campagne électorale menée sur le territoire communal, d'autre part, limiter les convocations des électeurs pour favoriser leur participation aux élections (cf. loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République - rapport n° 1888 de la commission spéciale de l'Assemblée nationale, p. 176). Dès lors, sous réserve de l'appréciation du juge administratif, il n'y a pas lieu d'appliquer cette interdiction aux communes qui ne sont pas concernées par la campagne électorale relative à des élections visées par le code, cantonales ou sénatoriales.
UMP 12 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O