Texte de la REPONSE :
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L'article L. 2142-6 du code général des collectivités territoriales interdit au conseils municipaux d'organiser une consultation des électeurs durant les campagnes électorales précédant les élections au suffrage universel direct ou indirect. Cette disposition a un double objet : d'une part, éviter l'utilisation politique de cette consultation dans le cadre d'une campagne électorale menée sur le territoire communal, d'autre part, limiter les convocations des électeurs pour favoriser leur participation aux élections (cf. loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République - rapport n° 1888 de la commission spéciale de l'Assemblée nationale, p. 176). Dès lors, sous réserve de l'appréciation du juge administratif, il n'y a pas lieu d'appliquer cette interdiction aux communes qui ne sont pas concernées par la campagne électorale relative à des élections visées par le code, cantonales ou sénatoriales.
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