FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 39643  de  M.   Tourtelier Philippe ( Socialiste - Ille-et-Vilaine ) QE
Ministère interrogé :  industrie
Ministère attributaire :  écologie
Question publiée au JO le :  18/05/2004  page :  3585
Réponse publiée au JO le :  07/09/2004  page :  7011
Date de changement d'attribution :  29/06/2004
Rubrique :  mines et carrières
Tête d'analyse :  extraction
Analyse :  pierres. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Philippe Tourtelier appelle l'attention de M. le ministre délégué à l'industrie sur la situation des industries de roches ornementales et de construction. Le projet de loi n° 1504 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit contient dans son article 7-IV une disposition relative à une catégorie de bâti. Cette disposition vise à permettre à des carrières de pierres « de faible importance destinées à la restauration de monuments historiques classés et d'immeubles situés dans les secteurs sauvegardés », de déroger à la réglementation des installations classées encadrant l'ensemble des carrières françaises. En vue d'alléger la procédure administrative, intention et volonté louables sur les principes, le texte substitue la simple déclaration au régime de l'autorisation préfectorale. Les professionnels du secteur « roches ornementales et de construction » sont favorables à une telle mesure, à la condition qu'elle reste exceptionnelle, limitée en volume de matériaux extraits et réservée aux seules opérations de restauration de monuments historiques. Ces conditions semblent avoir été reprises dans la rédaction du projet de loi. Néanmoins, ils s'inquiètent qu'à la faveur de cet objectif de simplification, ce régime dérogatoire s'étende à d'autres, voire à toutes les carrières qui fournissent les entreprises de restauration immobilière. Cette extension éventuelle comporte de nombreux pièges ou dangers. Elle risque de porter préjudice au secteur et à son image déjà entachée par le passé. La procédure légale d'autorisation, parfois « contraignante », n'en reste pas moins un véritable garde-fou. Une simplification abusive atténuera ou supprimera les nécessaires barrières réglementaires relatives à l'ouverture, à l'exploitation et au réaménagement des carrières. Il sera difficile de contrôler la production et les pratiques d'extraction, ainsi que la destination des matériaux, au détriment de la sécurité des travailleurs, de l'environnement et des riverains. Ce risque de laxisme peut favoriser le mitage du territoire par de multiples petites carrières alimentant le marché de la restauration de bâtiments sauvegardés ou non. Enfin, si elle venait à être étendue dans ces conditions, la mesure dérogatoire introduirait une distorsion de concurrence dans l'activité de restauration, entre les entreprises qui supportent tous les coûts liés au régime des carrières et celles bénéficiant du régime de dérogation. En conséquence, il lui demande de bien vouloir l'informer sur les intentions du Gouvernement en la matière.
Texte de la REPONSE : Le ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question posée au ministre délégué à l'industrie, concernant le projet de loi relatif au développement des territoires ruraux, lequel prévoit une modification de l'article L. 515-1 du code de l'environnement de façon à étendre le régime de la déclaration à certaines carrières de roches de construction. Le projet de loi adopté en première lecture par le Sénat contient une disposition qui étend le régime de la déclaration non seulement à l'exploitation des carrières de pierre de faible importance destinées à la restauration des monuments historiques classés ou inscrits ou des immeubles figurant au plan de sauvegarde et de mise en valeur d'un secteur sauvegarde en tant qu'immeubles dont la démolition, l'enlèvement ou l'altération sont interdits mais aussi aux carrières destinées au bâti ancien, dont l'intérêt patrimonial ou architectural justifie que la restauration soit effectuée avec des matériaux d'origine. La généralisation du régime de déclaration pour la poursuite ou la remise en exploitation des carrières utilisées pour la construction du bâti ancien n'est pas souhaitable. La notion introduite dans le projet de loi mériterait d'être davantage encadrée à l'occasion des dernières lectures de celui-ci. La rubrique 2510 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement sera modifiée. Cette modification prendra en compte les dispositions qui seront adoptées par le Parlement et précisera les seuils associés à ce régime de déclaration. Le champ d'application de ce régime dérogatoire sera défini de façon très claire afin d'éviter tous risques de contentieux.
SOC 12 REP_PUB Bretagne O